JORF n°0069 du 22 mars 2013

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua)attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VII d est réputé épuisé pour l'année 2013.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans la division CIEM VII d pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la division CIEM VII d après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  2. Le sous-quota de baudroie (Lophiidae)attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VI, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2013.
    La pêche de baudroie est donc interdite dans la division CIEM VI, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de baudroie pêchée dans la division CIEM VI, les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b et les eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  3. Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII est réputé épuisé pour l'année 2013.
    La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorade rose pêchée dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  4. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est réputé épuisé pour l'année 2013.
    La pêche de merlu est donc interdite dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    Le présent avis de fermeture prend effet deux jours francs à compter de sa date de publication au Journal officiel.