- L'accès au travail ou à une formation, et a fortiori à un emploi lorsqu'il s'agit d'en trouver un, est rendu difficile pour plusieurs raisons.
En premier lieu, certains quartiers ou centres peuvent être très éloignés des bassins d'emploi, d'autant plus que, comme on le sait, depuis vingt-cinq ans les nouveaux établissements pénitentiaires sont bâtis hors des villes. Par conséquent, il faut trouver un moyen de transport, qui peut être distant et rare. Un établissement avait prévu une location de deux-roues pour résoudre cette difficulté : il a dû y renoncer, faute de moyens ; ses pensionnaires font plusieurs kilomètres à pied, par tous les temps, pour rejoindre leur travail, puis en revenir. Ces distances sont malaisées à concilier avec les horaires imposés. Un détenu « en recherche d'emploi » raconte qu'il a le droit de sortir de 9 heures à 12 heures : « J'ai une heure de trajet pour me rendre à mon domicile, regrouper mes documents, téléphoner ou devoir me déplacer [dans les] entreprises pour revenir à midi. »
Le choix d'implantation des quartiers ou centres de semi-liberté doit toujours privilégier les bassins d'emploi significatifs : tel est loin d'être le cas aujourd'hui. La semi-liberté suit « à l'aveugle » la géographie des établissements pénitentiaires et engendre ici de profondes inégalités. A tout le moins, faut-il veiller aux moyens de transport existants et à leur coût. Des centres de semi-liberté autorisent le stationnement des deux-roues des personnes écrouées dans leur enceinte. Cette pratique devrait être générale.
Faute de voir prises en compte ces préoccupations, des centres ou quartiers demeurent largement inoccupés, les magistrats hésitant à bon droit à ordonner que s'y déroulent des projets d'insertion comportant de forts risques d'échec.
En deuxième lieu, il arrive que les horaires d'ouverture de centres ou quartiers soient trop restreints et incompatibles avec les rythmes de certains emplois que les personnes détenues ont moins de difficultés à occuper que les autres (restauration, bâtiment...). Restreindre les horaires est une opération qui se traduit en réalité par la réduction des chances d'occuper un emploi. Beaucoup de centres de semi-liberté permettent de sortir et de rentrer jour et nuit. Cette règle doit être généralisée, y compris pour les quartiers de semi-liberté.
En troisième lieu, l'affectation des semi-libres doit impérativement tenir compte du lieu de leur projet d'insertion, pour que les plus grandes chances de succès lui soient données, compte tenu de l'avis de la Cour de cassation (Cass. crim. 21 novembre 2005) qui estime qu'un semi-libre ne peut être affecté que dans un lieu prévu spécifiquement pour la semi-liberté. Dans un centre de la banlieue parisienne, les contrôleurs ont rencontré une personne qui travaillait comme chauffeur de camion dans le Loiret. Il quittait le centre à 3 heures le matin et rentrait après 20 heures. Or un centre de semi-liberté existe à Montargis où il eût été judicieux de l'installer. Même si l'affectation ne peut être toujours mise d'emblée en rapport avec le lieu d'insertion, du moins les transferts devraient-ils pouvoir se faire sur simple demande, avec l'accord du juge de l'application des peines. L'administration n'a aucun mal à ordonner des transferts pour des motifs bien légitimes de sécurité. Une bonne insertion présente une légitimité équivalente.
Si ces considérations sont importantes, c'est qu'elles engagent pour partie le devenir de la mesure. En effet, une des principales causes de révocation du régime de semi-liberté par les magistrats réside dans l'absence de respect des horaires de présence à l'établissement. Plus celui-ci est éloigné du lieu de travail ou d'obligations diverses, plus on accroît les aléas attachés au retour dans les délais au lieu d'écrou (certains sont évidemment liés aux personnes en cause). De manière générale, le taux d'échec de la semi-liberté, soit du fait de révocation par le magistrat, soit du fait d'évasion, est de 24 % dans un centre visité ; de 15 % dans un autre. Ce taux d'échec serait abaissé par une meilleure adaptation de la semi-liberté aux réalités de l'activité imposée. - La semi-liberté ne peut être accordée que si les personnes auxquelles elle s'applique disposent des papiers nécessaires pour accéder à un emploi. La pratique des préfectures qui consiste à ne pas renouveler les titres de séjour des étrangers détenus, en résidence régulière lors de leur incarcération, et qui, par hypothèse, sont appelés à rester en France, privent de fait un certain nombre de ces étrangers de la possibilité de bénéficier d'une mesure de semi-liberté (sans titre de séjour régulier, pas de travail possible, donc pas de projet d'insertion pouvant être approuvé par le juge). Il y a là une discrimination qui n'a pas de justification au regard de la sanction pénale. Il doit y être mis fin.
- La discipline dans ces quartiers ou centres est évidemment beaucoup moins troublée qu'en détention ordinaire.
On y trouve souvent des cellules disciplinaires, que certaines directions, questionnées sur ce point, se refusent à nommer ainsi et appellent « cellules d'attente ». On y place les personnes détenues lorsqu'elles rentrent en état d'ébriété, ou bien lorsqu'elles commettent des infractions (violences) pendant leurs heures de sortie, en attendant leur placement en garde à vue, ou bien en cas de désordres (tapage, dégradations...) dans les lieux, ou encore lorsque, la révocation de la semi-liberté ayant été demandée au juge, les intéressés sont dans l'attente de leur transfert vers une maison d'arrêt (usuellement) ou un centre de détention. Ces placements interviennent sans procédure disciplinaire, sur simple décision administrative, le plus souvent au retour du travail le soir.
Ces placements ne peuvent s'analyser ou bien comme des mesures de prévention, c'est-à-dire de mise en cellule de discipline par le chef d'établissement ou son délégataire en attendant la réunion de la commission de discipline, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; ou bien comme la réintégration immédiate en détention ordinaire décidée par le chef d'établissement en application de l'article D. 124 du même code. Mais, dans la première hypothèse, aucune des garanties de la procédure disciplinaire n'est applicable ; dans la seconde ― la plus vraisemblable ―, le délai de la réintégration et ses conditions ne sont assortis d'aucune précision et donc d'aucune précaution. Ainsi, aucun déplacement d'un médecin ne vient vérifier l'état de santé de la personne (article R. 57-7-31 du code) : le chef d'établissement scrupuleux qui a voulu mobiliser le SAMU à cet effet n'a pas réussi à faire venir ce service d'urgence. Par conséquent, la semi-liberté se traduit là aussi par une diminution des garanties offertes dans le droit commun aux personnes détenues.
Il convient de réglementer précisément la mise en œuvre de cette mesure, en distinguant la punition de l'attente (on ne peut être mis en cellule disciplinaire dans l'attente d'une garde à vue ou d'une réintégration en maison d'arrêt), en prévoyant une durée maximale de maintien, en précisant les droits restant attachés à la personne concernée et, surtout, en définissant, a posteriori, une procédure, adaptée à ces établissements, mettant l'intéressée à même de se défendre, d'autant plus qu'une telle mesure peut être d'effet sérieux sur son activité à l'extérieur. Il convient aussi d'encourager la signature de protocoles entre autorités judiciaires et directions des établissements pénitentiaires concernés pour la connaissance et la prise en charge des incidents survenus, pour une meilleure appréciation de leur gravité et un suivi plus adapté. - Au surplus, on doit se demander si la discipline dans les lieux de semi-liberté ne doit pas être assouplie, au moins dans la matière des objets ou substances qui y sont prohibés. Voici la liste de ces derniers figurant dans le règlement intérieur d'un centre de semi-liberté : « produits stupéfiants, alcool, cannettes de soda, téléphones portables, argent, magnétophone, lecteur DVD, baladeur [et équipements nécessaires], appareil photo, chaîne hi-fi, ordinateur, plaque chauffante, matériel de musculation, casque deux-roues, nourriture, cafetière ». Si certaines restrictions ont un caractère d'évidence, d'autres ne l'ont pas. On a voulu pour quelques-uns de ces biens (argent, ordinateur) vraisemblablement éviter les vols, nombreux dans ces lieux. Mais pourquoi n'appartient-il pas aux personnes concernées de déterminer elles-mêmes ce qu'elles doivent faire de leurs biens ? Si, en outre, l'interdiction des téléphones cellulaires se justifie dans un quartier de semi-liberté inclus dans un établissement de détention où ces appareils sont interdits (le Contrôleur général a demandé sur ce point une évolution dans son avis du 10 janvier 2011 ― Journal officiel du 23 janvier 2011), pour prémunir du risque de transmission d'un quartier à l'autre, elle n'a pas de fondement dans les centres de semi-liberté autonomes. Si, enfin, la question des fouilles intégrales doit être reposée pour l'ensemble des établissements (2), leur existence ne paraît pas, en toute hypothèse, devoir s'imposer comme une obligation dans les centres de semi-liberté. Les restrictions de toute nature doivent s'accommoder de l'impératif de réussite du projet d'insertion en cours (les semi-libres ont des obligations professionnelles) et de tout ce qui peut contribuer à l'insertion effective de la personne concernée. A cet égard, la semi-liberté peut se vivre mieux dans des centres autonomes que dans des quartiers d'établissements de droit commun, a fortiori que dans de simples cellules de maisons d'arrêt.
(2) Cf. le rapport annuel pour 2011, chapitre 7, « Fouilles corporelles, sécurité et ordre public dans les lieux de privation de liberté ».
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