En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord du 19 avril 2012.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Objet :
Salaires.
« Article 1er. ― Champ d'application de l'accord.
Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel Internet, est également compris dans le champ d'application du présent accord.
Sont visés :
― les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
― les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué. »
Signataires :
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC et à la CFDT.
1 version