JORF n°0081 du 4 avril 2012

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date 6 février 2012, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixée comme suit :

|CODE UCD | LIBELLÉ |TAUX DE PARTICIPATION
de l'assuré| |---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------| |937 338-1|RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé (MYLAN SAS)| 35 % | |937 339-8|RIBAVIRINE MYLAN 400 mg, comprimé pelliculé (MYLAN SAS)| 35 % |


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date 6 février 2012, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixée comme suit :

CODE UCD

LIBELLÉ

TAUX DE PARTICIPATION

de l'assuré

937 338-1

RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé (MYLAN SAS)

35 %

937 339-8

RIBAVIRINE MYLAN 400 mg, comprimé pelliculé (MYLAN SAS)

35 %