Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date 6 février 2012, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixée comme suit :
| CODE UCD | LIBELLÉ | TAUX DE PARTICIPATION de l'assuré |
|---|---|---|
| 937 338-1 | RIBAVIRINE MYLAN 200 mg, comprimé pelliculé (MYLAN SAS) | 35 % |
| 937 339-8 | RIBAVIRINE MYLAN 400 mg, comprimé pelliculé (MYLAN SAS) | 35 % |
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