Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué aux navires immatriculés en mer Méditerranée non adhérant à une organisation de producteurs pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge », est réputé épuisé pour l'année 2011.
La pêche du thon rouge est donc interdite pour les navires immatriculés en mer Méditerranée non adhérant à une organisation de producteurs pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge ».
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires immatriculés en mer Méditerranée non adhérant à une organisation de producteurs pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre « petits métiers » titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge ».
1 version