JORF n°0123 du 27 mai 2011

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la santé (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
― avenant du 2 décembre 2010 à l'accord national professionnel du 29 octobre 2008.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.
Objet :
Modification de l'accord professionnel du 29 octobre 2008 relatif au champ d'application de la future convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie :
« Champ d'application
La convention collective de l'esthétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie règlera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre mer et les collectivités d'outre mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :

  1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement anti-rides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en SPA, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique généralement répertoriés au code NAF, rév 2 2008 : 96.02B.
  2. Les soins corporels notamment les centres spécialisés généralement répertoriés au code NAF, rév 2, 2008 : 96.04Z.
  3. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 85.32Z.
  4. L'enseignement post secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.41Z.
  5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertorié au code NAF rév. 2, 2008, 85.42Z.
  6. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B.
  7. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective, généralement répertoriées au code NAF, rév 2, 2008, 70.10Z.
    Sont expressément exclues de son champ d'application les entreprises dont l'activité principale est soit :
  8. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF, rév 2, 2008, 47.75Z.
  9. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 47.91B.
  10. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 47.81Z.
    En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.
    Ces modifications annulent et remplacent les dispositions relatives au champ d'application des accords et des avenants signés depuis le 29 octobre 2008 :
    ― accord du 29 octobre 2008 relatif au champ d'application ;
    ― accord du 26 novembre 2008 sur les salaires minima ;
    ― accord du 16 mars 2009 relatif au régime de prévoyance ;
    ― cahier des charges du 16 mars 2009 pour la mise en place du CQP maquilleur conseil animateur ;
    ― avenant n° 1 à l'accord du 16 mars 2009 ;
    ― accord du 22 avril 2009 relatif aux certificats de qualification professionnelle ;
    ― accord du 2 juin 2009 sur les définitions et la classification des emplois ;
    ― cahier des charges du 16 juin 2010 pour la mise en place du CQP SPA praticien ;
    ― cahier des charges du 16 juin 2010 pour la mise en place du CQP SPA manager ;
    ― avenant n° 1 du 23 septembre 2009 à l'accord du 2 juin 2009 ;
    ― accord du 28 octobre 2009 sur les salaires minima ;
    ― accord du 28 janvier 2010 sur la durée du travail ;
    ― avenant n° 1 du 22 juin 2010 à l'accord du 29 octobre 2008 ;
    ― avenant n° 2 du 22 juin 2010 à l'accord du 2 juin 2009 ;
    ― accord du 7 octobre 2010 sur l'égalité professionnelle homme femme ;
    ― accord du 27 octobre 2010 sur les salaires minima ;
    ― accord du 16 novembre 2010 sur la formation continue ».
    Signataires :
    Confédération nationale artisanale des industries de beauté (CNAIB) ;
    Union national des instituts de beauté (UNIB) ;
    Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (FIEPPEC) ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC.

Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la santé (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

― avenant du 2 décembre 2010 à l'accord national professionnel du 29 octobre 2008.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.

Objet :

Modification de l'accord professionnel du 29 octobre 2008 relatif au champ d'application de la future convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie :

« Champ d'application

La convention collective de l'esthétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie règlera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre mer et les collectivités d'outre mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :

1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement anti-rides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en SPA, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique généralement répertoriés au code NAF, rév 2 2008 : 96.02B.

2. Les soins corporels notamment les centres spécialisés généralement répertoriés au code NAF, rév 2, 2008 : 96.04Z.

3. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 85.32Z.

4. L'enseignement post secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.41Z.

5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertorié au code NAF rév. 2, 2008, 85.42Z.

6. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B.

7. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective, généralement répertoriées au code NAF, rév 2, 2008, 70.10Z.

Sont expressément exclues de son champ d'application les entreprises dont l'activité principale est soit :

1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertoriées au code NAF, rév 2, 2008, 47.75Z.

2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 47.91B.

3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF, rév 2, 2008, 47.81Z.

En outre, pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.

Ces modifications annulent et remplacent les dispositions relatives au champ d'application des accords et des avenants signés depuis le 29 octobre 2008 :

― accord du 29 octobre 2008 relatif au champ d'application ;

― accord du 26 novembre 2008 sur les salaires minima ;

― accord du 16 mars 2009 relatif au régime de prévoyance ;

― cahier des charges du 16 mars 2009 pour la mise en place du CQP maquilleur conseil animateur ;

― avenant n° 1 à l'accord du 16 mars 2009 ;

― accord du 22 avril 2009 relatif aux certificats de qualification professionnelle ;

― accord du 2 juin 2009 sur les définitions et la classification des emplois ;

― cahier des charges du 16 juin 2010 pour la mise en place du CQP SPA praticien ;

― cahier des charges du 16 juin 2010 pour la mise en place du CQP SPA manager ;

― avenant n° 1 du 23 septembre 2009 à l'accord du 2 juin 2009 ;

― accord du 28 octobre 2009 sur les salaires minima ;

― accord du 28 janvier 2010 sur la durée du travail ;

― avenant n° 1 du 22 juin 2010 à l'accord du 29 octobre 2008 ;

― avenant n° 2 du 22 juin 2010 à l'accord du 2 juin 2009 ;

― accord du 7 octobre 2010 sur l'égalité professionnelle homme femme ;

― accord du 27 octobre 2010 sur les salaires minima ;

― accord du 16 novembre 2010 sur la formation continue ».

Signataires :

Confédération nationale artisanale des industries de beauté (CNAIB) ;

Union national des instituts de beauté (UNIB) ;

Fédération internationale des écoles professionnelles de la parfumerie et de l'esthétique cosmétique (FIEPPEC) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC.