Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) alloué à l'association de producteurs PMA dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII est réputé épuisé pour l'année 2010.
La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII pour les navires adhérents à l'association de producteurs PMA.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorade rose pêchée dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'association de producteurs PMA.
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