JORF n°0245 du 21 octobre 2010

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel ci-après indiqué.
Le texte de cet accord national professionnel pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord du 17 juin 2010.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Objet :
Constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français de Métropole, DOM, DROM, et COM, aux entreprises relevant de la branche Librairie :
― les commerces de librairie dont l'activité principale est identifiée sous le code 4761Z ;
― les commerces de livres d'occasion dont l'activité principale est identifiée sous le code 4779Z à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeur.
En cas de conflit d'application de convention collective, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué. »
Signataires :
Syndicat de la librairie française ;
Fédération française syndicale de la librairie ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFDT.


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Version 1

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel ci-après indiqué.

Le texte de cet accord national professionnel pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord du 17 juin 2010.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Objet :

Constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français de Métropole, DOM, DROM, et COM, aux entreprises relevant de la branche Librairie :

― les commerces de librairie dont l'activité principale est identifiée sous le code 4761Z ;

― les commerces de livres d'occasion dont l'activité principale est identifiée sous le code 4779Z à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeur.

En cas de conflit d'application de convention collective, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué. »

Signataires :

Syndicat de la librairie française ;

Fédération française syndicale de la librairie ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFDT.