Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime :
- Les possibilités de pêche d'aiguillat (Squalus acanthias) attribuées à la France dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, sont réputées épuisées pour l'année 2010.
Les prises accessoires de l'aiguillat sont donc interdites dans les eaux communautaires des zones IIa et IV.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de l'aiguillat pêché dans les eaux communautaires des zones IIa et IV après cette interdiction sont également interdits. - Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo) alloué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII est réputé épuisé pour l'année 2010.
La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorade rose pêchée dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. - Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N, est réputé épuisé pour l'année 2010.
La pêche du hareng est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de hareng provenant des eaux communautaires et des eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N, après cette interdiction, sont également interdits. - Les sous-quotas de maquereau (Scomber scombrus) alloués aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne, de Poitou-Charentes ou d'Aquitaine, dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, sont réputés épuisés pour l'année 2010.
La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne, de Poitou-Charentes ou d'Aquitaine dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, c, d, e, IX, X, les eaux communautaires et internationales de la zone Vb et les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne, de Poitou-Charentes ou d'Aquitaine. - Le quota de mostelle de fond (Phycis blennoides) attribué à la France dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX, est réputé épuisé pour l'année 2010.
La pêche de la mostelle de fond est donc interdite dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de la mostelle de fond provenant des eaux communautaires et des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX, après cette interdiction, sont également interdits.
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