JORF n°0169 du 24 juillet 2010

Annexe

A N N E X E
CONVENTION PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 9
DU DÉCRET N° 2006-248 DU 2 MARS 2006

Entre :
Le ministère de la santé et des sports (« le ministère »), représenté par M. Jean-Marie BERTRAND, secrétaire général du ministère,
Et :
Le Centre national pour le développement du sport (« le CNDS »), représenté par M. Julien NIZRI, directeur général, autorisé aux présentes par la délibération n° 2006-08 du conseil d'administration du CNDS en date du 27 mars 2006,
Il est convenu comme suit :

PRÉAMBULE

L'article 45 de la loi de finances pour 2006 a procédé à la clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport ». L'article 53 de cette même loi dispose que les opérations en compte au titre des chapitres 01, 03 et 06 du FNDS, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.
De même, les opérations en compte au titre du chapitre 12 de ce compte, subventions pour la réalisation d'équipements sportifs, ainsi que les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.
L'établissement public chargé du développement du sport a été créé par le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 (« le décret ») intégré au code du sport, portant création du Centre national pour le développement du sport (CNDS), établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministre chargé des sports.
Le CNDS a pour mission, dans le cadre des orientations générales fixées par le Ministre chargé des sports, de :
a) Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
b) Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;
c) Promouvoir la santé par le sport ;
d) Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;
e) Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
Il exerce cette mission par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Modification en cours sur les questions
de protection internationale de l'enfance

L'article R. 411-11 du Code du Sport précise que « Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère. »
Une convention a donc ainsi été signée entre le ministère chargé des sports et le CNDS le 20 juillet 2006 et publiée au journal officiel du 15 août 2006.
Depuis lors, un nouveau décret (n° 2009-548 du 15 mai 2009) a modifié le code du sport, la structure du ministère chargé des sports a évolué et une nouvelle organisation territoriale des services de l'Etat est rentrée en application à compter du 1er janvier 2010. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements modifiée en février 2010 et les décrets n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 et n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatifs respectivement aux directions départementales interministérielles et à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ont défini les attributions et compétences des préfets et des services déconcentrés de l'Etat.
Ainsi, le code du sport prévoit désormais que le CNDS dispose, dans chaque région, d'un délégué territorial, qui est le préfet, ainsi que d'un délégué territorial adjoint, désigné parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports. Il est constitué dans chaque région d'une commission territoriale du CNDS, coprésidée par le délégué de l'établissement et par le président du Comité régional olympique et sportif, dont le secrétariat est assuré par le service déconcentré de l'Etat chargé des sports territorialement compétent.
Des dispositions particulières sont prévues en Corse et dans les collectivités d'outre-mer, pour tenir compte des compétences et des caractéristiques de ces collectivités.
Aussi, il est apparu nécessaire d'actualiser la convention de 2006.
Tel est l'objet de la présente convention.

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Article 1er

Le CNDS bénéficie du concours des services centraux du ministère, notamment pour ce qui concerne l'application des règles et normes applicables aux équipements sportifs.
Les services centraux du ministère apportent un soutien technique à l'établissement notamment dans les domaines logistique, informatique, procédures de mise en paiement de rémunérations et en matière de communication.
Les agents du CNDS participent à la réalisation des actions de formation initiale et continue organisées par le ministère à l'intention de ses agents.
Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale apportent, avec l'accord du préfet de région, leur concours au délégué territorial du CNDS ou à son adjoint, pour la mise en œuvre des missions de cet établissement dans leur région notamment pour recevoir et instruire les dossiers de demande de subvention, assurer le suivi et le contrôle des subventions accordées par le CNDS aux associations et collectivités territoriales qui relèvent de leur champ de compétence territorial.
Elles assurent, chacune dans leur région respective, le secrétariat de la commission territoriale du CNDS.
En Corse, cette mise à disposition est limitée à la gestion des subventions d'équipement, qui relèvent seules de la compétence du délégué de l'établissement.
Dans les collectivités d'outre-mer, cette mise à disposition est adaptée à la composition et aux modalités d'intervention de la commission territoriale, telles qu'elles sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des sports prévu aux articles R. 421-1 et suivants du code du sport, en tenant compte des caractéristiques de ces collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.
Dans l'exercice de ces missions, les agents concernés des services déconcentrés de l'Etat sont tenus au secret professionnel. Au titre de ces missions, les agents concernés restent placés, dans les conditions propres à leur statut, sous l'autorité de leur chef de service à qui ils rendent compte de leur activité.

Article 2

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, le préfet de région, délégué territorial du CNDS, peut déléguer sa signature pour les affaires relevant du CNDS aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Ces derniers peuvent donner délégation, pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation, aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région, délégué territorial du CNDS, peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation ; il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables des services aux agents placés sous leur autorité.
Les actes, arrêtés ou décisions, du préfet de région, délégué territorial du CNDS, accordant des délégations de signature, ou des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région accordant des subdélégations de signature pour les affaires relevant du CNDS, sont transmises au directeur général du CNDS pour information accompagnés de spécimens de signature.

Article 3

Les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports assurent notamment, conformément aux règles fixées par l'établissement :
― la diffusion de l'information sur les possibilités de financement ouvertes par le CNDS auprès de tous les bénéficiaires potentiels ;
― l'instruction des dossiers de demandes de subvention de fonctionnement en liaison avec le délégué de l'établissement ;
― le secrétariat des commissions territoriales de l'établissement ;
― l'instruction des dossiers de demande de subvention pour la réalisation ou la rénovation des équipements sportifs, leur mise en accessibilité et leur transmission, avec l'avis du délégué territorial de l'établissement, au directeur général du CNDS ;
― les contacts techniques et administratifs avec les services centraux du CNDS ;
― le suivi et le contrôle des subventions versées par l'établissement en liaison avec le délégué territorial, ainsi que l'évaluation des actions menées ;
― l'utilisation des applications informatiques mises en place par le CNDS ou installées dans les services centraux du Ministère pour le compte du CNDS ;
― la constitution des dossiers pour les demandes de mise en paiement des subventions, la certification des pièces et la transmission aux services centraux du CNDS ;
― la conservation des dossiers (demandes de subventions, factures,...).

Article 4

Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale établissent annuellement un bilan de l'activité réalisée au sein de leur service pour le compte du CNDS. Ce bilan d'activité est transmis, par le préfet de région, délégué territorial, au ministre chargé des sports et au directeur général du CNDS.

Article 5

Les frais afférents au fonctionnement pour les affaires territoriales du CNDS ou aux missions accomplies sur demande du directeur général du CNDS par le chef d'un service déconcentré ou un agent de son service peuvent être pris en charge par l'établissement et payés directement par le CNDS si l'établissement a passé commande ou compensés globalement sur la base d'un forfait détaillé par règlement au ministère après signature d'une convention spécifique annuelle entre le CNDS et le ministère.

Article 6

Des conventions territoriales sont conclues entre le représentant territorial de l'Etat et le CNDS précisant les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat met à la disposition de l'établissement, en tant que de besoin, une partie de ses services.
Une convention type territoriale sera élaborée par les services centraux du ministère et le CNDS et sera adressée aux préfets de région.

Article 7

Le ministère et le CNDS se donnent mutuellement accès aux applications et bases de données informatiques nécessaires à la conduite de leurs actions, en particulier ORASSAMIS, la base de données des équipements sportifs (SES), ainsi que le recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratique (RES).

Article 8

L'établissement transmet au ministère, à sa demande, toute information, notamment statistique, en sa possession, relative à la répartition des subventions.

Article 9

Un temps de travail avec le CNDS est ménagé lors des réunions générales de chefs de service déconcentré chargés des sports organisées par le ministère. Le CNDS prend en charge le surcoût éventuel lié à des demandes spécifiques lors de l'organisation de ces séances.
Les lettres circulaires du directeur général du CNDS sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, lorsqu'il est souhaitable de les porter à la connaissance du public.

Article 10

La présente convention remplace la convention du 20 juillet 2006 et publiée au Journal officiel du 15 août 2006 passée entre le ministère chargé des sports et le Centre national pour le développement du sport.

Article 11

La présente convention, qui sera publiée au Journal officiel de la république française, est établie pour une durée d'un an à compter de sa date de signature. Elle est tacitement reconduite chaque année à partir de sa date anniversaire sauf remise en cause par l'une des deux parties.
A Paris, le 21 juin 2010.

Pour la ministre de la santé
et des sports :
Le secrétaire général
du ministère,
J.-M. Bertrand
Pour le CNDS :
Le directeur général,
J. Nizri