JORF n°0119 du 26 mai 2010

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de 15 jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique (DGT, bureau RT2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
― avenant n° 2 du 12 janvier 2010.
Dépôt :
― direction générale du travail, au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Objet :
― modification du champ d'application professionnel.
« Art 1. ― Modification du champ d'application professionnel
a) Définitions : tous les mots clefs figurant dans ce champ professionnel, à savoir : « réemploi, recyclage, déchet, sous-produit, traitement, élimination » sont ceux qui sont fixés à l'article 3 de la Directive 2008/98. De même, tous les concepts comme « fin du statut de déchet » ou « opérations d'élimination » font directement référence aux articles correspondants dans la Directive 2008/98 (ici, respectivement : l'article 6 et l'annexe 1).
b) Entrent dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de récupération, de recyclage et de production de matières premières les entreprises exerçant à titre principal la production de matières premières par recyclage à partir de déchets et de sous-produits.
Sont donc exclues les activités portant sur les opérations d'élimination des déchets (annexe 1 de la directive 2008/98) et la valorisation énergétique (opération « R. 1 » de l'annexe 2 de la directive 2008/98).
En revanche, les biens d'équipement usagés des entreprises ou des ménages, les chutes de fabrication, les déchets d'emballage, la démolition industrielle, les déchets du BTP, les objets de consommation, les véhicules, navires, avions ou tout autre objet manufacturé en fin de vie, dès lors qu'ils sont destinés aux activités décrites ci-dessous, entrent bien dans la définition des déchets et sous-produits mentionnés au premier alinéa du présent article.
c) Les entreprises incluses dans le champ de la présente convention collective traitent les déchets et sous-produits visés ci-dessus, notamment par démantèlement, désassemblage, préparation, dépollution (retrait des substances dangereuses), tri manuel, tri mécanique, compactage, cisaillage, attaque acide, broyage, tri post-broyage, séparation densimétrique par flottaison, dans le but :

  1. D'assurer la mise en forme répondant aux standards commerciaux des matières premières telles qu'elles sont échangées sur le marché international ;
  2. D'assurer la commercialisation (avec ou sans prise en charge du transport) ou le négoce des matières premières décrites au b) de l'article ci-dessus. La collecte en porte à porte des ordures ménagères, ainsi que la gestion de centres de tri d'ordures ménagères sont exclus de l'activité principale.
    d) Les entreprises entrant dans le champ d'application de la Convention Collective des Industries et Commerces de Récupération, de Recyclage et de Production de Matières Premières peuvent réaliser à titre accessoire de l'activité principale, ci-dessus définie, les activités suivantes sur les mêmes déchets et sous-produits :
  3. La collecte, l'enlèvement et l'acheminement dès lors que ces activités sont exercées en amont de l'activité de traitement définie en c) ;
  4. Tout ou partie des services et activités (y compris le transport pour la revente) qui concourent à mettre sur le marché les matières premières dès lors que ces services et activités sont réalisées par l'entreprise en aval de ses activités de production de matières premières, et dès lors que ces activités s'inscrivent dans le cadre d'une entreprise dont l'activité principale est bien celle visée au b) et c) ci-dessus.
    e) Les entreprises qui effectuent, à titre accessoire une activité de recyclage comme suite d'une activité principale de collecte, de regroupement ou de stockage, relèvent de la convention collective applicable à leur activité principale.
    f) Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités françaises (N.A.F.) dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :
    38.31.Z : démantèlement d'épaves.
    38.32 Z : récupération de déchets triés.
    46.77 Z : commerce de gros de déchets et débris (hors activité de récupération de pièces automobiles réutilisables, associée aux opérations de collecte, de reconditionnement, de stockage et de livraison).
    Cas des accords de branche conclus en 2009 et 2010 et non étendus à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
    Le champ défini par le présent avenant s'applique aux textes conclus en 2009 et 2010 et non étendus à la date d'entrée en vigueur du présent avenant. »
    Signataires :
    ― fédération des entreprises du recyclage du Nord Picardie (FEDEREC) ;
    ― organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT et à la CGT-FO.