JORF n°0040 du 17 février 2010

Par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 février 2010, sur la proposition du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 6 janvier 2010 et après avis, sur la proposition précitée, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 3 février 2010 et de l'Union nationale des professionnels de santé en date du 4 février 2010, le taux de participation de l'assuré prévu au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 85 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.


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Par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 février 2010, sur la proposition du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 6 janvier 2010 et après avis, sur la proposition précitée, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 3 février 2010 et de l'Union nationale des professionnels de santé en date du 4 février 2010, le taux de participation de l'assuré prévu au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 85 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.