Par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 février 2010, sur la proposition du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 6 janvier 2010 et après avis, sur la proposition précitée, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 3 février 2010 et de l'Union nationale des professionnels de santé en date du 4 février 2010, le taux de participation de l'assuré prévu au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 85 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
1 version