JORF n°0295 du 20 décembre 2009

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est réputé épuisé pour l'année 2009.
    La pêche du cabillaud est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud provenant la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat après cette interdiction, sont également interdits aux navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  2. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à l'organisation de producteurs COPÉPORT dans la zone VII d est réputé épuisé.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans la zone VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COPÉPORT.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VII d après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COPÉPORT.
  3. Le sous-quota de hareng (Clupea harengus) attribué à l'organisation de producteurs CME dans les divisions CIEM IV c, VII d, est réputé épuisé pour l'année 2009.
    La pêche du hareng est donc interdite dans les divisions CIEM IV c, VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du hareng pêché dans les divisions CIEM IV c, VII d, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
  4. Le sous-quota de limande (Limanda limanda) et flet (Platichthys flesus) attribué à l'organisation de producteurs CME dans les eaux communautaires des zones II a et IV est réputé épuisé pour l'année 2009.
    La pêche de limande et de flet est donc interdite dans les eaux communautaires des zones II a et IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de limande et de flet provenant des eaux communautaires des zones II a et IV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
  5. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) alloué à l'organisation de producteurs COPÉPORT dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV, est réputé épuisé pour l'année 2009.
    La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COPÉPORT dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COPÉPORT.
  6. Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) alloué à l'organisation de producteurs CME dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a est réputé épuisé pour l'année 2009.
    La pêche de merlan est donc interdite dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone IIa pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlan pêché dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est réputé épuisé pour l'année 2009.

La pêche du cabillaud est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud provenant la division CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a, la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat après cette interdiction, sont également interdits aux navires non adhérents à une organisation de producteurs.

2. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à l'organisation de producteurs COPÉPORT dans la zone VII d est réputé épuisé.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans la zone VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COPÉPORT.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VII d après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COPÉPORT.

3. Le sous-quota de hareng (Clupea harengus) attribué à l'organisation de producteurs CME dans les divisions CIEM IV c, VII d, est réputé épuisé pour l'année 2009.

La pêche du hareng est donc interdite dans les divisions CIEM IV c, VII d pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du hareng pêché dans les divisions CIEM IV c, VII d, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.

4. Le sous-quota de limande (Limanda limanda) et flet (Platichthys flesus) attribué à l'organisation de producteurs CME dans les eaux communautaires des zones II a et IV est réputé épuisé pour l'année 2009.

La pêche de limande et de flet est donc interdite dans les eaux communautaires des zones II a et IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de limande et de flet provenant des eaux communautaires des zones II a et IV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.

5. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) alloué à l'organisation de producteurs COPÉPORT dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV, est réputé épuisé pour l'année 2009.

La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COPÉPORT dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VI, VII, VIII a, b, d, e, les eaux communautaires de la zone V b et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs COPÉPORT.

6. Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) alloué à l'organisation de producteurs CME dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a est réputé épuisé pour l'année 2009.

La pêche de merlan est donc interdite dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone IIa pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlan pêché dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone II a après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs CME.