JORF n°0251 du 29 octobre 2009

Délibération n° 2009 / 40 du conseil d'administration
Redevances 2010-2012

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse délibérant valablement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
Vu l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ;
Vu la délibération n° 03 / 111 AC de l'Assemblée de Corse ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau ;
Vu le neuvième programme d'intervention révisé de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse approuvé par délibération n° 2009-26 du 22 septembre 2009 du conseil d'administration ;
Vu la délibération n° 2009-14 du Comité de bassin de Corse du 29 septembre 2009 donnant un avis favorable au projet de délibération relatif aux taux des redevances pour les années 2010 à 2012 ;
Vu la délibération n° 2009-15 du Comité de bassin Rhône-Méditerranée du 16 octobre 2009 donnant un avis favorable au projet de délibération relatif aux taux des redevances pour les années 2010 à 2012,
Décide :

Article 1er

Instauration des redevances

L'agence de l'eau instaure sur sa circonscription administrative des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique au titre des années 2010 à 2012.

Article 2

Taux des redevances

Le présent article définit, pour chaque type de redevance, les taux qui sont applicables aux assiettes correspondantes.
Lorsque les taux sont modulés par unité géographique cohérente, ils dépendent d'une zone, et les dispositions suivantes s'appliquent :
L'assiette de pollution fait l'objet du taux applicable dans la commune où se situe le rejet polluant dans le milieu naturel, de même que l'assiette de prélèvement fait l'objet du taux applicable dans la commune où se situe l'ouvrage de prise d'eau dans le milieu naturel.
Lorsqu'un contribuable rejette de la pollution (ou prélève de l'eau) dans des ressources appartenant à des zones de tarification différentes, la redevance est égale à la somme des produits des taux de chacune des zones concernées par les quantités de pollution rejetée dans chacune de ces mêmes zones de tarification (ou par les volumes d'eau issus de chacune de ces mêmes zones).
La composition des zones de redevances fixées au titre de la pollution non domestique de l'eau et des prélèvements sur la ressource en eau est disponible à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse et consultable sur son site internet (http : / / www. eaurmc. fr).

    1. Redevance pour pollution de l'eau
      d'origine non domestique

Pour les éléments constitutifs de la pollution suivants : Demande chimique en oxygène , Demande biochimique en oxygène en cinq jours , Azote réduit et Phosphore total, organique ou minéral , il est instauré deux zones de tarification. Pour les autres éléments constitutifs de la pollution, il est instauré une zone de tarification unique.
Les tarifs en euros, prévus à l'article L. 213-10-2-IV du code de l'environnement, et applicables aux éléments polluants contenus dans les rejets effectués dans les zones susvisées sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 :

| ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
de la pollution |ZONE 1|ZONE 2| | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | | Demande chimique en oxygène (par kg) |0, 12 |0, 12 |0, 12 |0, 15 |0, 15 |0, 15 | | Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |0, 22 |0, 22 |0, 22 |0, 275|0, 275|0, 275| | Azote réduit (par kg) |0, 35 |0, 35 |0, 35 |0, 44 |0, 44 |0, 44 | | Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |1, 00 |1, 00 |1, 00 |1, 25 |1, 25 |1, 25 | | Matières en suspension (par kg) |0, 15 |0, 15 |0, 15 | | | | |Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)|0, 003|0, 003|0, 003| | | | | Azote oxydé, nitrites, nitrates (par kg) |0, 20 |0, 20 |0, 20 | | | | | Toxicité aiguë, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (par kiloéquitox) |12, 00|12, 00|12, 00| | | | | Toxicité aiguë rejetée dans les masses d'eau souterraines (par kiloéquitox) |20, 00|20, 00|20, 00| | | | | Métox, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (par kg) |2, 20 |2, 20 |2, 20 | | | | | Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |3, 70 |3, 70 |3, 70 | | | | | Composés halogénés adsorbables sur charbon actif, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (par kg) |9, 00 |9, 00 |9, 00 | | | | | Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés dans les masses d'eau souterraines (par kg) |13, 80|13, 80|13, 80| | | | | Sels dissous (par m ³ x S / cm) |0, 10 |0, 10 |0, 10 | | | | | Chaleur rejetée en mer (par mégathermie) |2, 00 |2, 00 |2, 00 | | | | | Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie) |20, 00|20, 00|20, 00| | | |

Les rejets en mer sont passibles des taux de la zone 1 sauf pour l'élément " sels dissous " dont le taux est nul.

    1. Redevance pour pollution de l'eau
      d'origine domestique

Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, prévu à l'article L. 213-10-3-III du code de l'environnement, est fixé, en euro par mètre cube d'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

|ANNÉE|2010 |2011 |2012 | |-----|-----|-----|-----| |Taux |0, 19|0, 19|0, 20|

    1. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte

Les taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, sont fixés, en euro par mètre cube d'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012, pour l'ensemble des volumes concernés par cette redevance :

|ANNÉE|REDEVANCE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 213-10-5
du code de l'environnement|REDEVANCE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 213-10-6
du code de l'environnement| | | | | |-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----| | | 2010 | 2011 | 2012 |2010 | 2011 |2012 | |Taux | 0, 065 | 0, 065 |0, 065|0, 13|0, 135|0, 14|

    1. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement
      destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques

Il est instauré cinq zones de tarification en application de l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement :

| ZONE | MILIEU DE PRÉLÈVEMENTS D'EAU | |------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Ressources en eau superficielle non déficitaires | | 2 | Ressources en eau souterraine non déficitaires | | 3 | Ressources en eau superficielle de la moyenne et de la basse vallée de la Durance | | 4 |Ressources en eau superficielle de catégorie 2 (1) et autres ressources en eau superficielle déficitaires| | 5 | Ressources en eau souterraine de catégorie 2 (1) et autres ressources en eau souterraine déficitaires | |(1) Au sens de l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement.| |

Toutefois, pour prendre en compte les efforts de maîtrise des prélèvements répondant aux objectifs du SDAGE, le zonage ci-dessus est subdivisé en trois de manière à permettre aux instances de bassin de faire évoluer dans le temps les modulations géographiques en conséquence des actions menées par les préleveurs. Le conseil d'administration pourra modifier la composition des zones par délibération au cours de l'année de prélèvement de la manière suivante :
― un sous-bassin faisant partie de la zone n sera classé en zone nA lorsque les prélèvements sont effectués dans le cadre d'un processus de gestion concertée de la ressource comportant une coordination formalisée auprès d'une large majorité des irrigants non gravitaires du sous-bassin avec un plan prévisionnel de gestion de l'eau en situation de crise et un bilan annuel, avec mesure de tous les prélèvements des irrigants concernés ;
― un sous-bassin faisant partie de la zone n ou nA sera classé en zone nB si tous les prélèvements sont effectués dans le cadre de la gestion collective de l'irrigation suivant les dispositions fixées aux articles R. 211-111 et suivants du code de l'environnement.
Les tarifs, en euros par millier de mètres cubes d'eau prélevée dans ces zones entre le 1er janvier et le 31 décembre, sont fixés aux valeurs suivantes pour l'année 2010 :

|ANNÉE 2010|IRRIGATION
non gravitaire|IRRIGATION
gravitaire|ALIMENTATION
en eau potable|ALIMENTATION
d'un canal|REFROIDISSEMENT
industriel
conduisant
à une restitution
¹ 99 %|AUTRES USAGES
économiques| |----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | Zone 1 | 3, 00 | 0, 40 | 22, 88 | 0, 08 | 0, 08 | 4, 32 | | Zone 1A | 2, 30 | 0, 40 | 22, 88 | 0, 08 | 0, 08 | 4, 32 | | Zone 1B | 2, 00 | 0, 40 | 22, 88 | 0, 08 | 0, 08 | 4, 32 | | Zone 2 | 5, 60 | 0, 75 | 42, 90 | 0, 15 | 0, 15 | 8, 10 | | Zone 2A | 4, 10 | 0, 75 | 42, 90 | 0, 15 | 0, 15 | 8, 10 | | Zone 2B | 3, 00 | 0, 75 | 42, 90 | 0, 15 | 0, 15 | 8, 10 | | Zone 3 | 4, 00 | 0, 60 | 36, 72 | 0, 13 | 0, 13 | 4, 32 | | Zone 3A | 2, 50 | 0, 60 | 36, 72 | 0, 13 | 0, 13 | 4, 32 | | Zone 3B | 2, 00 | 0, 40 | 36, 72 | 0, 13 | 0, 13 | 4, 32 | | Zone 4 | 5, 60 | 0, 75 | 42, 90 | 0, 15 | 0, 15 | 8, 10 | | Zone 4A | 4, 10 | 0, 75 | 42, 90 | 0, 15 | 0, 15 | 8, 10 | | Zone 4B | 2, 00 | 0, 40 | 42, 90 | 0, 15 | 0, 15 | 8, 10 | | Zone 5 | 7, 40 | 1, 00 | 57, 20 | 0, 15 | 0, 20 | 10, 80 | | Zone 5A | 5, 60 | 1, 00 | 57, 20 | 0, 15 | 0, 20 | 10, 80 | | Zone 5B | 3, 00 | 0, 75 | 57, 20 | 0, 15 | 0, 20 | 10, 80 |

Pour les années 2011 et 2012, les taux sont identiques à ceux de 2010, sauf en cas d'usage eau potable où les taux évoluent ainsi :

|USAGE ALIMENTATION EAU POTABLE| 2011 | 2012 | |------------------------------|------|------| | Zones 1, 1A et 1B |23, 20|23, 44| | Zones 2, 2A et 2B |43, 50|43, 95| | Zones 3, 3A et 3B |37, 09|37, 46| | Zones 4, 4A et 4B |43, 50|43, 95| | Zones 5, 5A et 5B |58, 00|58, 60|

L'application des tarifications spécifiques aux irrigants et prévues par l'article L-213-10-9-V du code de l'environnement (en dehors de tout changement de modulation géographique qui n'est effectuée que lorsque la situation s'est améliorée sur la totalité d'un sous-bassin versant) s'effectue de la manière suivante :
― prélèvements pour l'irrigation effectués en retenues collinaires ou de manière collective en zone de répartition des eaux située en zone 4 : taux de la zone 1 ;
― prélèvements pour l'irrigation effectués de manière collective en zone de répartition des eaux situés en zone 5 : taux de la zone 2.
Le seuil de perception prévu à l'article L. 213-10-9-IV du code de l'environnement est fixé aux valeurs suivantes par personne effectuant des prélèvements d'eau dans la ressource en eau :
7 000 m ³ par an pour les prélèvements effectués en zone de répartition des eaux ;
10 000 m ³ par an pour les prélèvements effectués en dehors de zones de répartition des eaux.

    1. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
      destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques

Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu à l'article L. 213-10-9-VI (3°) du code de l'environnement, est fixé, en euro par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de chute, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

|ANNÉE|2010 | 2011 | 2012 | |-----|-----|------|------| |Taux |0, 16|0, 176|0, 194|

    1. Redevance pour stockage d'eau
      en période d'étiage

Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu à l'article L. 213-10-10-III du code de l'environnement, est fixé, en euro par mètre cube stocké, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 :

|ANNÉE|2010 |2011 |2012 | |-----|-----|-----|-----| |Taux |0, 01|0, 01|0, 01|

La période d'étiage est fixée comme suit :
― du 1er janvier au 28 février pour les bassins hydrographiques mentionnés à l'annexe I de la présente délibération ;
― du 1er juillet au 15 septembre pour les autres bassins hydrographiques de la circonscription administrative de l'agence de l'eau.
Le stock d'eau pris en compte en début et en fin de période d'étiage pour la détermination de l'assiette de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage correspond, le cas échéant, à la somme des stocks d'eau présents dans la retenue et dans son ouvrage de démodulation. Constitue un ouvrage de démodulation au sens de la présente délibération un ouvrage dont la fonction est d'assurer une restitution plus régulière au cours d'eau et dont le niveau maximal du plan d'eau peut atteindre le niveau de restitution des débits après turbinage.

    1. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu à l'article L. 213-10-11-IV du code de l'environnement, est fixé, en euro par mètre, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

|ANNÉE|2010|2011|2012| |-----|----|----|----| |Taux |150 |150 |150 |

    1. Redevance pour protection du milieu aquatique

Les taux en euros de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus à l'article L. 213-10-12-II du code de l'environnement, sont fixés, en euro par personne, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

| ANNÉE | 2010 | 2011 | 2012 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------| | Par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année. |8, 80 |8, 80 |8, 80 | | Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs. |3, 80 |3, 80 |3, 80 | | Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée. |1, 00 |1, 00 |1, 00 | |Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.|20, 00|20, 00|20, 00|

Article 3

Date d'application. ― Publicité

Les dispositions de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la République française sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à compter du 1er janvier 2010. Elles remplacent à compter de cette date les dispositions fixées par la délibération n° 2008-29 du Conseil d'administration du 16 octobre 2008.
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.


Historique des versions

Version 1

Délibération n° 2009 / 40 du conseil d'administration

Redevances 2010-2012

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse délibérant valablement,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la délibération n° 03 / 111 AC de l'Assemblée de Corse ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau ;

Vu le neuvième programme d'intervention révisé de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse approuvé par délibération n° 2009-26 du 22 septembre 2009 du conseil d'administration ;

Vu la délibération n° 2009-14 du Comité de bassin de Corse du 29 septembre 2009 donnant un avis favorable au projet de délibération relatif aux taux des redevances pour les années 2010 à 2012 ;

Vu la délibération n° 2009-15 du Comité de bassin Rhône-Méditerranée du 16 octobre 2009 donnant un avis favorable au projet de délibération relatif aux taux des redevances pour les années 2010 à 2012,

Décide :

Article 1er

Instauration des redevances

L'agence de l'eau instaure sur sa circonscription administrative des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique au titre des années 2010 à 2012.

Article 2

Taux des redevances

Le présent article définit, pour chaque type de redevance, les taux qui sont applicables aux assiettes correspondantes.

Lorsque les taux sont modulés par unité géographique cohérente, ils dépendent d'une zone, et les dispositions suivantes s'appliquent :

L'assiette de pollution fait l'objet du taux applicable dans la commune où se situe le rejet polluant dans le milieu naturel, de même que l'assiette de prélèvement fait l'objet du taux applicable dans la commune où se situe l'ouvrage de prise d'eau dans le milieu naturel.

Lorsqu'un contribuable rejette de la pollution (ou prélève de l'eau) dans des ressources appartenant à des zones de tarification différentes, la redevance est égale à la somme des produits des taux de chacune des zones concernées par les quantités de pollution rejetée dans chacune de ces mêmes zones de tarification (ou par les volumes d'eau issus de chacune de ces mêmes zones).

La composition des zones de redevances fixées au titre de la pollution non domestique de l'eau et des prélèvements sur la ressource en eau est disponible à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse et consultable sur son site internet (http : / / www. eaurmc. fr).

2. 1. Redevance pour pollution de l'eau

d'origine non domestique

Pour les éléments constitutifs de la pollution suivants : Demande chimique en oxygène , Demande biochimique en oxygène en cinq jours , Azote réduit et Phosphore total, organique ou minéral , il est instauré deux zones de tarification. Pour les autres éléments constitutifs de la pollution, il est instauré une zone de tarification unique.

Les tarifs en euros, prévus à l'article L. 213-10-2-IV du code de l'environnement, et applicables aux éléments polluants contenus dans les rejets effectués dans les zones susvisées sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 :

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

de la pollution

ZONE 1

ZONE 2

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Demande chimique en oxygène (par kg)

0, 12

0, 12

0, 12

0, 15

0, 15

0, 15

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0, 22

0, 22

0, 22

0, 275

0, 275

0, 275

Azote réduit (par kg)

0, 35

0, 35

0, 35

0, 44

0, 44

0, 44

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

1, 00

1, 00

1, 00

1, 25

1, 25

1, 25

Matières en suspension (par kg)

0, 15

0, 15

0, 15

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0, 003

0, 003

0, 003

Azote oxydé, nitrites, nitrates (par kg)

0, 20

0, 20

0, 20

Toxicité aiguë, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (par kiloéquitox)

12, 00

12, 00

12, 00

Toxicité aiguë rejetée dans les masses d'eau souterraines (par kiloéquitox)

20, 00

20, 00

20, 00

Métox, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (par kg)

2, 20

2, 20

2, 20

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

3, 70

3, 70

3, 70

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (par kg)

9, 00

9, 00

9, 00

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés dans les masses d'eau souterraines (par kg)

13, 80

13, 80

13, 80

Sels dissous (par m ³ x S / cm)

0, 10

0, 10

0, 10

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

2, 00

2, 00

2, 00

Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie)

20, 00

20, 00

20, 00

Les rejets en mer sont passibles des taux de la zone 1 sauf pour l'élément " sels dissous " dont le taux est nul.

2. 2. Redevance pour pollution de l'eau

d'origine domestique

Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, prévu à l'article L. 213-10-3-III du code de l'environnement, est fixé, en euro par mètre cube d'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

ANNÉE

2010

2011

2012

Taux

0, 19

0, 19

0, 20

2. 3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte

Les taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, sont fixés, en euro par mètre cube d'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012, pour l'ensemble des volumes concernés par cette redevance :

ANNÉE

REDEVANCE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 213-10-5

du code de l'environnement

REDEVANCE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 213-10-6

du code de l'environnement

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Taux

0, 065

0, 065

0, 065

0, 13

0, 135

0, 14

2. 4. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement

destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques

Il est instauré cinq zones de tarification en application de l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement :

ZONE

MILIEU DE PRÉLÈVEMENTS D'EAU

1

Ressources en eau superficielle non déficitaires

2

Ressources en eau souterraine non déficitaires

3

Ressources en eau superficielle de la moyenne et de la basse vallée de la Durance

4

Ressources en eau superficielle de catégorie 2 (1) et autres ressources en eau superficielle déficitaires

5

Ressources en eau souterraine de catégorie 2 (1) et autres ressources en eau souterraine déficitaires

(1) Au sens de l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement.

Toutefois, pour prendre en compte les efforts de maîtrise des prélèvements répondant aux objectifs du SDAGE, le zonage ci-dessus est subdivisé en trois de manière à permettre aux instances de bassin de faire évoluer dans le temps les modulations géographiques en conséquence des actions menées par les préleveurs. Le conseil d'administration pourra modifier la composition des zones par délibération au cours de l'année de prélèvement de la manière suivante :

― un sous-bassin faisant partie de la zone n sera classé en zone nA lorsque les prélèvements sont effectués dans le cadre d'un processus de gestion concertée de la ressource comportant une coordination formalisée auprès d'une large majorité des irrigants non gravitaires du sous-bassin avec un plan prévisionnel de gestion de l'eau en situation de crise et un bilan annuel, avec mesure de tous les prélèvements des irrigants concernés ;

― un sous-bassin faisant partie de la zone n ou nA sera classé en zone nB si tous les prélèvements sont effectués dans le cadre de la gestion collective de l'irrigation suivant les dispositions fixées aux articles R. 211-111 et suivants du code de l'environnement.

Les tarifs, en euros par millier de mètres cubes d'eau prélevée dans ces zones entre le 1er janvier et le 31 décembre, sont fixés aux valeurs suivantes pour l'année 2010 :

ANNÉE 2010

IRRIGATION

non gravitaire

IRRIGATION

gravitaire

ALIMENTATION

en eau potable

ALIMENTATION

d'un canal

REFROIDISSEMENT

industriel

conduisant

à une restitution

¹ 99 %

AUTRES USAGES

économiques

Zone 1

3, 00

0, 40

22, 88

0, 08

0, 08

4, 32

Zone 1A

2, 30

0, 40

22, 88

0, 08

0, 08

4, 32

Zone 1B

2, 00

0, 40

22, 88

0, 08

0, 08

4, 32

Zone 2

5, 60

0, 75

42, 90

0, 15

0, 15

8, 10

Zone 2A

4, 10

0, 75

42, 90

0, 15

0, 15

8, 10

Zone 2B

3, 00

0, 75

42, 90

0, 15

0, 15

8, 10

Zone 3

4, 00

0, 60

36, 72

0, 13

0, 13

4, 32

Zone 3A

2, 50

0, 60

36, 72

0, 13

0, 13

4, 32

Zone 3B

2, 00

0, 40

36, 72

0, 13

0, 13

4, 32

Zone 4

5, 60

0, 75

42, 90

0, 15

0, 15

8, 10

Zone 4A

4, 10

0, 75

42, 90

0, 15

0, 15

8, 10

Zone 4B

2, 00

0, 40

42, 90

0, 15

0, 15

8, 10

Zone 5

7, 40

1, 00

57, 20

0, 15

0, 20

10, 80

Zone 5A

5, 60

1, 00

57, 20

0, 15

0, 20

10, 80

Zone 5B

3, 00

0, 75

57, 20

0, 15

0, 20

10, 80

Pour les années 2011 et 2012, les taux sont identiques à ceux de 2010, sauf en cas d'usage eau potable où les taux évoluent ainsi :

USAGE ALIMENTATION EAU POTABLE

2011

2012

Zones 1, 1A et 1B

23, 20

23, 44

Zones 2, 2A et 2B

43, 50

43, 95

Zones 3, 3A et 3B

37, 09

37, 46

Zones 4, 4A et 4B

43, 50

43, 95

Zones 5, 5A et 5B

58, 00

58, 60

L'application des tarifications spécifiques aux irrigants et prévues par l'article L-213-10-9-V du code de l'environnement (en dehors de tout changement de modulation géographique qui n'est effectuée que lorsque la situation s'est améliorée sur la totalité d'un sous-bassin versant) s'effectue de la manière suivante :

― prélèvements pour l'irrigation effectués en retenues collinaires ou de manière collective en zone de répartition des eaux située en zone 4 : taux de la zone 1 ;

― prélèvements pour l'irrigation effectués de manière collective en zone de répartition des eaux situés en zone 5 : taux de la zone 2.

Le seuil de perception prévu à l'article L. 213-10-9-IV du code de l'environnement est fixé aux valeurs suivantes par personne effectuant des prélèvements d'eau dans la ressource en eau :

7 000 m ³ par an pour les prélèvements effectués en zone de répartition des eaux ;

10 000 m ³ par an pour les prélèvements effectués en dehors de zones de répartition des eaux.

2. 5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques

Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu à l'article L. 213-10-9-VI (3°) du code de l'environnement, est fixé, en euro par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de chute, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

ANNÉE

2010

2011

2012

Taux

0, 16

0, 176

0, 194

2. 6. Redevance pour stockage d'eau

en période d'étiage

Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu à l'article L. 213-10-10-III du code de l'environnement, est fixé, en euro par mètre cube stocké, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 :

ANNÉE

2010

2011

2012

Taux

0, 01

0, 01

0, 01

La période d'étiage est fixée comme suit :

― du 1er janvier au 28 février pour les bassins hydrographiques mentionnés à l'annexe I de la présente délibération ;

― du 1er juillet au 15 septembre pour les autres bassins hydrographiques de la circonscription administrative de l'agence de l'eau.

Le stock d'eau pris en compte en début et en fin de période d'étiage pour la détermination de l'assiette de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage correspond, le cas échéant, à la somme des stocks d'eau présents dans la retenue et dans son ouvrage de démodulation. Constitue un ouvrage de démodulation au sens de la présente délibération un ouvrage dont la fonction est d'assurer une restitution plus régulière au cours d'eau et dont le niveau maximal du plan d'eau peut atteindre le niveau de restitution des débits après turbinage.

2. 7. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu à l'article L. 213-10-11-IV du code de l'environnement, est fixé, en euro par mètre, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

ANNÉE

2010

2011

2012

Taux

150

150

150

2. 8. Redevance pour protection du milieu aquatique

Les taux en euros de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus à l'article L. 213-10-12-II du code de l'environnement, sont fixés, en euro par personne, aux valeurs suivantes pour les années 2010 à 2012 pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau :

ANNÉE

2010

2011

2012

Par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année.

8, 80

8, 80

8, 80

Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs.

3, 80

3, 80

3, 80

Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée.

1, 00

1, 00

1, 00

Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.

20, 00

20, 00

20, 00

Article 3

Date d'application. ― Publicité

Les dispositions de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la République française sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à compter du 1er janvier 2010. Elles remplacent à compter de cette date les dispositions fixées par la délibération n° 2008-29 du Conseil d'administration du 16 octobre 2008.

La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.