JORF n°0150 du 1 juillet 2009

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

  1. Le quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à la France dans la zone VI, les eaux communautaires de la zone V b, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones XII et XIV est réputé épuisé.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans la zone VI, les eaux communautaires de la zone V b, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones XII et XIV.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VI, les eaux communautaires de la zone V b, les eaux communautaires et les eaux internationales des zones XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits.
  2. Les sous-quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués aux organisations de producteurs CME et FROM Nord et aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la zone VII d jusqu'au 30 septembre 2009 sont réputés épuisés.
    La pêche de cabillaud est donc interdite dans la zone VII d, jusqu'au 1er octobre 2009, pour les navires adhérents aux organisations de producteurs CME et FROM Nord et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans la zone VII d après cette interdiction sont également interdits jusqu'au 1er octobre 2009 pour les navires adhérents aux organisations de producteurs CME et FROM Nord et pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  3. Le sous-quota de lingue franche (Molva molva) alloué à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux communautaires et eaux internationales de la zone V est réputé épuisé.
    La pêche de la lingue franche est donc interdite dans les eaux communautaires et eaux internationales de la zone V pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée dans les eaux communautaires et eaux internationales de la zone V après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
  4. Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) alloué à l'organisation de producteurs FROM Nord dans la zone VII b à k est réputé épuisé.
    La pêche de merlan est donc interdite dans la zone VII b à k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlan pêché dans la zone VII b à k après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.