Les obligations minimales en cause sont les obligations prévues par les dispositions du code des postes et des communications électroniques concernant la fourniture du service universel des communications électroniques.
Parmi les obligations de service universel, seules les plus importantes sont rappelées ci-dessous, mais tout opérateur retenu s'engage de façon générale à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant aux prestations qu'il fournit, et plus particulièrement les dispositions du code des postes et des communications électroniques.
Les candidats pourront faire figurer dans leur dossier de candidature des engagements additionnels aux obligations minimales en cause afin d'enrichir l'offre de service universel. Toutefois, les coûts induits par ces engagements additionnels ne donneront pas lieu, sauf mention contraire prévue dans le présent appel à candidatures, à une compensation versée par le fonds de service universel. Il en sera de même pour les coûts relatifs aux services obligatoires énumérés ci-dessous et pour les obligations en matière d'appels d'urgence qui concernent l'ensemble des opérateurs.
Les termes employés ci-après ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.
Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.
- Obligations minimales de fourniture du service
1.1. Fourniture de la composante du service universel
prévue au 1° de l'article L. 35-1
L'opérateur s'engage à assurer en permanence la disponibilité de l'offre de service universel dans la zone géographique dans laquelle il est désigné pour l'ensemble des utilisateurs de cette zone, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
L'opérateur s'engage à fournir à toute personne qui en fait la demande dans cette zone :
a) Un raccordement à un réseau téléphonique ouvert au public ;
b) Une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre un accès à internet ;
c) Une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.
1.2. Fourniture d'autres services
ne donnant pas lieu à versements du fonds de service universel
L'opérateur fournit gratuitement aux abonnés de la zone considérée, sur leur demande, les services listés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :
― interdiction des appels internationaux ;
― interdiction des appels interurbains ;
― interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;
― interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication, ou partiellement payés par celui-ci.
L'opérateur assure la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1.
L'opérateur fournit sur l'ensemble de la zone géographique précitée les services obligatoires prévus à l'article L. 35-5 :
a) Un service de liaisons louées, offrant des capacités de transmission entre points de raccordement au réseau, dans les conditions fixées aux articles D. 369 et suivants.
L'opérateur s'engage sur le respect des délais standards en prévoyant des pénalités en cas de non-exécution des délais de rétablissement ;
b) Une offre d'accès au réseau numérique à intégration de services ;
c) Une offre de commutation de données par paquets ;
d) Une offre de services avancés de téléphonie vocale qui comprend les services suivants : numérotation au clavier ou DTMF (signalisation en fréquences vocales) ; identification de la ligne d'appel ; sélection directe à l'arrivée ; renvoi automatique d'appel.
- Obligations minimales en faveur des personnes handicapées
et de certaines catégories de personnes
L'opérateur s'engage au minimum à assurer aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap. L'opérateur prévoit notamment la traduction en braille pour les personnes aveugles sur demande des utilisateurs concernés. Pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'opérateur fournit notamment un service d'échange de messages écrits à partir d'un poste fixe (minimessages).
Si l'opérateur souhaite s'engager sur des mesures supplémentaires en faveur des personnes handicapées afin de mieux adapter, pour ces personnes, l'offre de services prévue au 1, et si ces engagements additionnels figurent dans le cahier des charges encadrant sa désignation, les coûts nets induits par ces mesures seront financés, le cas échéant, par le fonds de service universel.
L'opérateur met en place un dispositif de réduction tarifaire en faveur des personnes ayant de faibles revenus dans les conditions définies à l'article R. 20-34. Le montant de cette réduction pris en charge par le fonds de service universel est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Par arrêté du ministre en charge des communications électroniques en date du 16 mai 2008, le montant mensuel de la réduction pour 2008 a été fixé à 4,21 euros hors taxes.
L'article R. 20-34, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les personnes concernées sont les allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation solidarité spécifique et de l'allocation aux adultes handicapés. Ces dispositions vont devoir évoluer si le revenu minimum d'insertion est remplacé par le revenu de solidarité active comme cela est prévu par le projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et renforçant la politique d'insertion. Les modifications qui seront apportées au dispositif n'ont pas encore été arrêtées mais les bénéficiaires de la réduction sociale resteront en priorité des personnes à faibles revenus et leur nombre potentiel sera sensiblement identique.
- Obligations minimales de qualité de service
Ces obligations sont définies au regard des indicateurs figurant dans la norme ETSI EG 202057 prévue par la décision de la Commission C (2006) 6364 du 11 décembre 2006.
Elles portent sur le délai de fourniture des prestations, sur la continuité du service rendu et sur les relations avec les usagers. Elles sont décrites à l'annexe 1 du présent appel à candidatures. Cette annexe précise également les méthodes de calcul des indicateurs. Ces méthodes découlent de la norme ETSI susvisée. Elles devront être mises en œuvre au plus tard le 30 juin 2010. Les méthodes retenues avant cette date seront précisées dans le cahier des charges de tout opérateur désigné au regard des éléments fournis dans son dossier de candidature.
L'opérateur candidat doit s'engager à respecter au minimum le niveau de qualité prévu. Il doit prévoir et faire apparaître dans ses contrats des compensations et formules de remboursement applicables lorsque ses engagements en matière de qualité ne sont pas respectés.
Tout opérateur désigné pour assurer les prestations publie les valeurs annuelles et communique au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les valeurs trimestrielles et annuelles des indicateurs de qualité de service précités. Pour les mesures annuelles, ces obligations d'information doivent être mises en œuvre, pour les indicateurs portant sur une année n, au plus tard le 31 mars de l'année n+1. Pour les mesures trimestrielles, les obligations doivent être respectées au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre échu. Conformément à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002, les indicateurs de qualité doivent permettre d'analyser les résultats tant au niveau régional que national. Leur calcul et leur communication doivent donc porter sur de tels résultats. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opérateur serait désigné dans une zone géographique infrarégionale, les indicateurs concernent les résultats observés dans cette zone. De même, pour une zone géographique infranationale regroupant plusieurs régions, les obligations s'appliquent au niveau de chaque région et pour l'ensemble de la zone.
- Obligations minimales en matière
de relation avec les usagers du service
4.1. Facturation
Tout opérateur désigné garantit que les abonnés bénéficient d'une facturation détaillée gratuite sur leur demande, au titre des prestations de service universel.
Si l'opérateur propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur s'engage à séparer, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.
4.2. Information des consommateurs
Chaque opérateur désigné établit un catalogue de prix pour les services prévus ci-dessus au 1.
Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible en temps réel à un tarif raisonnable par un moyen électronique.
- Obligations minimales en matière
de tarifs pratiqués
5.1. Obligation de maintien du service
Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation.
5.2. Péréquation géographique
et caractère abordable des tarifs
Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
Ce principe de péréquation tarifaire n'exclut pas qu'un opérateur désigné prévoit des dispositions commerciales adaptées aux différentes catégories de clientèle sur la base de critères de tarification objectifs et transparents. De telles tarifications ne font pas alors l'objet de compensation du fonds de service universel.
Cet opérateur prévoit également les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles.
Tout opérateur désigné assure une offre de tarifs abordables et orientés vers les coûts. L'orientation des tarifs vers les coûts est appréciée prestation par prestation et non d'une façon globale pour l'ensemble de la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1.
Une réduction des écarts tarifaires entre appels locaux et interurbains, voire une convergence de ces deux tarifs, semble aujourd'hui en cohérence avec les structures de coûts du secteur des communications électroniques.
Tout opérateur désigné propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les communications à destination de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.
Les tarifs de chaque opérateur retenu comprennent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications sur le territoire de l'Union européenne aux heures de faible demande.
5.3. Contrôle tarifaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 35-2, les tarifs du service universel sont contrôlés par l'ARCEP. Les modalités de ce contrôle sont décrites par l'article R. 20-30-11.
Sans préjudice de ces dispositions en matière de contrôle tarifaire, tout opérateur désigné communique les modifications des tarifs du service universel au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'ARCEP, huit jours avant qu'ils soient portés à la connaissance des consommateurs et des utilisateurs.
- Obligations en matière comptable
Conformément à l'article R. 20-32, chaque opérateur désigné tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'ARCEP à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'ARCEP, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.
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