JORF n°0295 du 19 décembre 2008

A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES ETABLISSEMENTS THERMAUX

Entre, d'une part,
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem, directeur général,
Et, d'autre part,
Le Conseil national des exploitants thermaux (CNETh), représenté par Jean-Claude Ebrard, président,
ci-après désignée « l'organisation professionnelle des établissements thermaux ».
Les parties ci-dessus dénommées, signataires de la convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de « parties signataires ».
Vu les demandes de modification de traitements types soumises à l'examen de la commission paritaire nationale au titre de l'année 2008 ;
Vu les avis formulés par la Commission paritaire nationale réunie le 8 novembre 2007 et le 18 février 2008 ;
Vu l'avis du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative relatif à la reconduction pour cinq ans de la convention nationale thermale prévue à l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 6 septembre 2008),
Il est convenu et exposé ce qui suit :

Préambule

Afin que soit assurée la pérennité de l'accès à des soins thermaux de qualité sur tout le territoire, les parties conventionnelles souhaitent proroger la durée de validité de la convention nationale thermale.
Elles réaffirment leur attachement à un bon déroulement de la vie conventionnelle et en particulier soulignent l'importance de la poursuite de la démarche d'évaluation du service médical rendu par la médecine thermale.

Article 1er
Prorogation et renouvellement de la convention

La rédaction du deuxième alinéa de l'article 2-1 du titre Ier de la convention nationale thermale portant sur la durée de la convention est modifiée comme suit :
« La convention est prorogée, avec ses annexes et avenants, pour cinq ans à compter du 1er janvier 2008, en application des dispositions de son article 2.2. »
La rédaction du premier alinéa de l'article 2-2 du titre Ier de la convention nationale thermale portant sur le renouvellement de la convention est modifiée comme suit :
« A défaut de saisine écrite avec accusé de réception du secrétariat de la commission paritaire par l'une des parties signataires aux fins de négociation, au plus tard six mois avant la date d'expiration, la convention est réputée tacitement reconduite pour une nouvelle durée de cinq ans. »

Article 2

La composition des traitements types modifiés par l'avenant n° 3 à la convention nationale thermale concernant les thermes Barzun (station thermale de Barèges-Sers), Callou et Les Dômes (station thermale de Vichy) est telle que précisée en annexe 1.

Article 3

Les traitements types conventionnés des établissements suivants sont modifiés ; leur nouvelle composition est fixée par l'annexe 2 au présent avenant :

Au titre de la commission paritaire nationale du 18 février 2008

Aix-les-Bains (thermes nationaux).
Avène.
Balaruc-les-Bains.
Chaudes-Aigues.
Cransac.
Les Fumades.
La Preste.
La Roche-Posay (thermes Saint-Roch et Connétable).
Saint-Amand-les-Eaux.
Salins-les-bains.

Article 4
Aménagement de dispositions conventionnelles :
modification des dispositions de l'article 11-3

1° Sous le deuxième alinéa de l'article 11-3, le titre « Période transitoire » est remplacé par « Dispositions temporaires », ainsi rédigé :
« A titre temporaire et dérogatoire, lorsque la durée de soin pratiquée dans un établissement thermal est égale au temps de soin conventionnel minimum fixé par l'annexe 3, le médecin thermal peut prescrire une durée de soin égale à deux fois le temps de soin conventionnel minimum pour un curiste présentant un profil pathologique particulier ; cette prescription entraîne le décompte de deux séances de soins.
La Commission paritaire nationale statuera sur le maintien de cette faculté temporaire de doublement dérogatoire après examen d'un bilan quantitatif à établir par la profession au titre de la saison thermale 2009. »
2° Le titre « Conditions d'application dérogatoires » et les deux derniers alinéas de l'article 11-3 sont supprimés.

Article 5
Evolution des tarifs à compter du 1er janvier 2009

Les tarifs sont fixés conformément à l'annexe 3 à compter du 1er janvier 2009.
Fait à Paris, le 21 octobre 2008.