JORF n°0235 du 8 octobre 2008

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

  1. Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les zones CIEM V b, VI a N et VI b est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche du hareng est donc interdite dans les divisions CIEM V b, VI a N et VI b.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement du hareng pêché dans les divisions CIEM V b, VI a N et VI b après cette interdiction sont également interdits.
  2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué à l'association de producteurs PMA dans les divisions CIEM II a (hors CE), V b, VI, VII, VIII abde, XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche du maquereau est donc interdite dans les divisions CIEM II a (hors CE), V b, VI, VII, VIII e, XII et XIV pour les adhérents à l'association de producteurs PMA.
    Du fait de la flexibilité qui existe entre la zone VIII abd et la zone VIII c, la pêche du maquereau continue d'être autorisée dans la division CIEM VIII abd pour les adhérents à l'association de producteurs PMA.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM II a (hors CE), V b, VI, VII, VIII e, XII et XIV après cette interdiction sont également interdits pour les adhérents à l'association de producteurs PMA.
  3. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Haute-Normandie dans les divisions CIEM II a (hors CE), V b, VI, VII, VIII abde, XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche du maquereau est donc interdite dans les divisions CIEM II a (hors CE), V b, VI, VII, VIII abde, XII et XIV pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Haute-Normandie.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM II a (hors CE), V b, VI, VII, VIII abde, XII et XIV après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Haute-Normandie.
  4. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne dans les divisions CIEM VIII c, IX et X est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche du maquereau est donc interdite dans les divisions CIEM VIII c, IX et X pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de maquereau pêché dans les divisions CIEM VIII c, IX et X après cette interdiction sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.
  5. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs de l'île d'Yeu dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45 O et en Méditerranée est réputé épuisé pour l'année 2008.
    La pêche du thon rouge est donc interdite dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs de l'île d'Yeu.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge pêché dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et en Méditerranée après cette interdiction sont également interdits pour les adhérents à l'organisation de producteurs de l'île d'Yeu.