Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :
- Le sous-quota de sole (Solea solea) attribué à l'organisation de producteurs Socosama dans les divisions CIEM VII h, j, k est réputé épuisé pour l'année 2008.
La pêche de la sole est donc interdite dans les divisions CIEM VII h, j, k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Socosama.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de sole pêchée dans les divisions CIEM VII h, j, k après cette interdiction, sont également interdits pour les adhérents à l'organisation de producteurs Socosama. - Le quota de cabillaud (Gadus morhua) attribué à la France dans les divisions CIEM V b, VI, XII, XIV est réputé épuisé pour l'année 2008.
La pêche du cabillaud est donc interdite dans les divisions CIEM V b, VI, XII, XIV.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de cabillaud pêché dans les divisions CIEM V b, VI, XII, XIV, après cette interdiction, sont également interdits.
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