JORF n°0063 du 14 mars 2008

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 janvier 2008, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous est modifié comme suit à compter du 1er avril 2008 :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

|CODE CIP | PRÉSENTATION |TAUX
de participation
de l'assuré| |---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| |305 353-4|INTETRIX, gélules (B / 20) (laboratoires BEAUFOUR IPSEN PHARMA)| 35 % |


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 janvier 2008, le taux de participation de l'assuré applicable à la spécialité citée ci-dessous est modifié comme suit à compter du 1er avril 2008 :

Au titre de l'article R. 322-1 (7°)

(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)

CODE CIP

PRÉSENTATION

TAUX

de participation

de l'assuré

305   353-4

INTETRIX, gélules (B / 20) (laboratoires BEAUFOUR IPSEN PHARMA)

35 %