Délibération n° 07-127 du 30 novembre 2007, 9e programme d'intervention de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne 2007-2012 : redevance
Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne délibérant valablement,
Vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III (partie législative) ;
Vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III, section 3, sous-section 2 (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau ;
Vu l'avis favorable de la commission Programme réunie le 4 octobre 2007 ;
Vu l'avis conforme du comité de bassin du 30 novembre 2007,
Décide :
Article 1er
Instauration des tarifs de redevances
Les tarifs des redevances instaurées par la sous-section III, section III, chapitre III, titre I du code de l'environnement sur la circonscription administrative du bassin Loire-Bretagne, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, sont fixés comme suit pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.
Article 2
Taux des redevances
2. 1. Redevance pour pollution de l'eau
d'origine non domestique
Les taux en euros, prévus à l'article L. 213-10-2-IV du code de l'environnement, sont fixés, pour les éléments polluants, aux valeurs suivantes pour les années 2008 à 2012 :
| ÉLÉMENTS
constitutifs de la pollution |ZONE 1 |ZONE 2 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Matières en suspension (par kg) |0, 138 |0, 141 |0, 144 |0, 147 |0, 150 |0, 179 |0, 183 |0, 187 |0, 191 |0, 195 |
|Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)| 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 |
| Demande chimique en oxygène (par kg) |0, 092 |0, 094 |0, 096 |0, 098 |0, 100 |0, 120 |0, 122 |0, 125 |0, 127 |0, 130 |
| Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |0, 184 |0, 188 |0, 192 |0, 196 |0, 200 |0, 239 |0, 244 |0, 250 |0, 255 |0, 260 |
| Azote réduit (par kg) |0, 323 |0, 329 |0, 336 |0, 343 |0, 350 |0, 420 |0, 428 |0, 437 |0, 446 |0, 455 |
| Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |0, 924 |0, 942 |0, 961 |0, 980 |1, 000 |1, 201 |1, 225 |1, 249 |1, 274 |1, 300 |
| Métox (par kg) |1, 386 |1, 414 |1, 442 |1, 471 |1, 500 |1, 386 |1, 414 |1, 442 |1, 471 |1, 500 |
| Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |5, 000 |5, 000 |5, 000 |5, 000 |5, 000 |5, 000 |5, 000 |5, 000 |5, 000 |5, 000 |
| Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |15, 000|15, 000|15, 000|15, 000|15, 000|15, 000|15, 000|15, 000|15, 000|15, 000|
| Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |25, 000|25, 000|25, 000|25, 000|25, 000|25, 000|25, 000|25, 000|25, 000|25, 000|
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sels dissous (m ³ [siemens / centimètre]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |55, 43 |56, 54 |57, 67 |58, 82 |60, 00 |55, 43 |56, 54 |57, 67 |58, 82 |60, 00 |
| Chaleur rejetée en mer (par mégathermie) | 8, 5 | 8, 5 | 8, 5 | 8, 5 | 8, 5 | 8, 5 | 8, 5 | 8, 5 | 8, 5 | 8, 5 |
La définition des zones de tarification de la redevance est précisée à l'article 3. 1 de la présente délibération.
Le taux applicable aux activités d'élevages est fixé par l'article L. 213-10-2-IV du code de l'environnement.
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- Redevance pour pollution
de l'eau d'origine domestique
- Redevance pour pollution
Les taux en € / m ³ de la redevance de pollution domestique, prévus à l'article L. 213-10-3-III du code de l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2008 à 2012 :
|Année |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 | |------|-----|-----|-----|-----|-----| |Zone 1|0, 21|0, 22|0, 23|0, 24|0, 25| |Zone 2|0, 28|0, 29|0, 30|0, 31|0, 32|
La définition des zones de tarification de la redevance est précisée à l'article 3. 1 de la présente délibération.
Les taux de la redevance pour les personnes situées dans les communes qui n'étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique en 2007 sont affectés, conformément à l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, d'un coefficient de :
0, 20 pour l'année 2008 ;
0, 40 pour l'année 2009 ;
0, 60 pour l'année 2010 ;
0, 80 pour l'année 2011 ;
1, 00 pour l'année 2012.
-
- Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
Les taux en € / m ³ de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, sont fixés, pour l'ensemble des volumes concernés par cette redevance, aux valeurs suivantes pour les années 2008 à 2012 :
-
-
- Redevance acquittée par les personnes assujetties
à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
- Redevance acquittée par les personnes assujetties
-
|Année| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-----|------|------|------|------|------| |Taux |0, 080|0, 085|0, 090|0, 095|0, 100|
-
-
- Redevance acquittée par les personnes assujetties
à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
- Redevance acquittée par les personnes assujetties
-
|Année|2008 |2009 |2010 |2011 |2012 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| |Taux |0, 16|0, 17|0, 18|0, 19|0, 20|
Le taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte acquittée par les personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique situées dans les communes qui n'étaient pas soumises à cette dernière redevance en 2007 est affecté, conformément à l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, d'un coefficient de :
0, 20 pour l'année 2008 ;
0, 40 pour l'année 2009 ;
0, 60 pour l'année 2010 ;
0, 80 pour l'année 2011 ;
1, 00 pour l'année 2012.
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- Redevance pour pollutions diffuses
Les taux en € / kg de la redevance pour pollutions diffuses, prévus à l'article L. 213-10-8-III du code de l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2008 à 2012 :
| Année |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 | |-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----| | Substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes |3, 00|3, 00|3, 00|3, 00|3, 00| |Substances dangereuses pour l'environnement ne relevant pas de la famille chimique minérale|1, 20|1, 20|1, 20|1, 20|1, 20| | Substances dangereuses pour l'environnement relevant de la famille chimique minérale |0, 50|0, 50|0, 50|0, 50|0, 50|
Les substances retenues sont celles visées par l'article L. 213-10-8-II du code de l'environnement.
Les taux de la redevance pour pollutions diffuses sont affectés d'un coefficient de 0, 75 pour l'année 2008 (taux arrondi à 0, 38 pour les substances dangereuses pour l'environnement relevant de la famille chimique minérale).
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- Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau,
hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
- Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau,
Les taux, en centimes d'€ par mètre cube d'eau prélevée sont, pour les années 2008 à 2012 et pour chaque catégorie de ressources prévue à l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement, fixés aux valeurs suivantes :
| USAGE |CATÉGORIE 1 (ZONE 1)|CATÉGORIE 2 (ZONES 2 ET 3)| | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | 0, 92 | 0, 94 | 0, 96 | 0, 98 | 1, 00 | 1, 38 | 1, 41 | 1, 44 | 1, 47 | 1, 50 | | Irrigation gravitaire | 0, 046 | 0, 047 |0, 048 |0, 049 |0, 050 |0, 069 |0, 070 |0, 072 |0, 073 |0, 075 | | Alimentation en eau potable | 3, 20 | 3, 30 | 3, 40 | 3, 50 | 3, 60 | 4, 20 | 4, 30 | 4, 40 | 4, 50 | 4, 60 | | Alimentation d'un canal | 0, 0071 | 0, 0072 |0, 0073|0, 0074|0, 0075|0, 0138|0, 0141|0, 0144|0, 0147|0, 0150| |Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %| 0, 184 | 0, 188 |0, 192 |0, 196 |0, 200 |0, 265 |0, 270 |0, 275 |0, 280 |0, 285 | | Autres usages économiques | 1, 75 | 1, 79 | 1, 83 | 1, 87 | 1, 91 | 2, 20 | 2, 24 | 2, 28 | 2, 33 | 2, 38 |
La définition des zones constituant chacune des 2 catégories de ressources est précisée à l'article 3. 2 de la présente délibération.
-
- Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné
au fonctionnement des installations hydroélectriques
- Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné
Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu à l'article L. 213-10-9-VI du code de l'environnement, est fixé, en € par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de hauteur totale de chute brute de l'installation, aux valeurs suivantes pour les années 2008 à 2012 :
|Année|2008 |2009 |2010 |2011 |2012 | |-----|-----|-----|-----|-----|-----| |Taux |0, 26|0, 27|0, 28|0, 29|0, 30|
Le taux est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1, 5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
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- Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu à l'article L. 213-10-10-III du code de l'environnement, est fixé en € par mètre cube stocké aux valeurs suivantes pour les années 2008 à 2012 :
|Année|2008| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-----|----|-------|-------|-------|-------| |Taux | 0 |0, 0047|0, 0048|0, 0049|0, 0050|
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- Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu à l'article L. 213-10-11-IV du code de l'environnement, est fixé, en € par mètre de dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval, aux valeurs suivantes pour les années 2008 à 2012 :
|Année|2008|2009 |2010 |2011 |2012 | |-----|----|-----|-----|-----|-----| |Taux | 0 |70, 7|72, 1|73, 6|75, 0|
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- Redevance pour protection du milieu aquatique
Les taux en euros par carte de pêche de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus à l'article L. 213-10-12-II du code de l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2008 à 2012 :
| Année | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------| | Par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année |8, 80 |8, 80 |8, 80 |8, 80 |8, 80 | | Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs |3, 80 |3, 80 |3, 80 |3, 80 |3, 80 | | Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée |1, 00 |1, 00 |1, 00 |1, 00 |1, 00 | |Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer|20, 00|20, 00|20, 00|20, 00|20, 00|
Article 3
Les zones de tarification
-
- Les unités géographiques prévues aux articles L. 213-10-2-IV et L. 213-10-3-III du code de l'environnement
Pour le calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et non domestique, à l'exception des activités d'élevages, il est institué 2 zones de tarification :
― la zone 1 comporte les territoires des communes de la circonscription du bassin Loire-Bretagne non mentionnées en annexe I de la présente délibération ;
― la zone 2 comporte les territoires des communes figurant en annexe I de la présente délibération.
- Les unités géographiques prévues aux articles L. 213-10-2-IV et L. 213-10-3-III du code de l'environnement
-
- Les unités géographiques prévues à l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement
Pour le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, les deux catégories de ressources en eau de la circonscription du bassin Loire-Bretagne sont divisées en 3 zones :
― 1 zone pour la catégorie 1 :
― la zone 1, qui comprend les prélèvements effectués en dehors des zones 2 et 3 définies ci-après ;
― 2 zones pour la catégorie 2 :
― la zone 2, dénommée zone 2 ― zone de répartition des eaux ― bassins hydrographiques », qui comprend toutes les ressources en eau situées dans les communes citées en annexe II ;
― la zone 3, dénommée zone 3 ― zone de répartition des eaux ― systèmes aquifères », qui comprend les nappes autres qu'alluviales situées dans les communes citées en annexe III.
- Les unités géographiques prévues à l'article L. 213-10-9-V du code de l'environnement
Article 4
Seuil de mise en recouvrement
Le volume prélevé au-dessous duquel la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques n'est pas due, est fixé à 7 000 m ³ par an dans les 3 zones de tarification précédemment définies. Article 5
Période d'étiage
La période d'étiage prévue aux articles L. 213-10-9-II-5° et L. 213-10-10-I du code de l'environnement est fixée du 1er mai au 31 octobre. Article 6
Date d'application ― Publicité
Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne à compter du 1er janvier 2008.
La présente délibération est à la disposition du public.
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