JORF n°244 du 18 octobre 1996

  1. Sur l'article 12

Le nouveau régime mis en place par l'article L. 322-11 fusionne le régime satellitaire actuel des articles 24 et 31 de la loi du 30 septembre 1986. Le conseil approuve l'initiative qui prend la mesure des évolutions technologiques en la matière.
Le projet de loi ne mentionne aucune procédure pour l'autorisation d'usage des fréquences gérées par le C.S.A. (fréquences affectées au service de radiodiffusion par satellite). L'article L. 322-16 relatif aux conventions câble mentionne pourtant une procédure d'autorisation à propos de l'article L. 322-11.
L'article L. 321-2 ne saurait suffire à la délivrance de telles autorisations, eu égard aux principes de valeur constitutionnelle posés à l'article 1er de la loi de 1986. Le conseil est donc opposé à une modification qui aboutit à lui retirer une de ses prérogatives importantes.
Après le retrait par la loi portant réglementation des télécommunications de la gestion des fréquences de liaison, le conseil serait évidemment hostile à une disposition qui aboutirait à lui retirer la gestion des supports.
D'une manière générale d'ailleurs, les modifications apportées par les articles 6 (Spécifications techniques), 9 (Installation de télécommunications sur les fréquences de radiodiffusion par satellite) et 12 (Régime conventionnel) suppriment l'ensemble du régime juridique relatif aux fréquences affectées au service de radiodiffusion par satellite.
Ce choix est surprenant dans la mesure où ces fréquences seront, dans les prochains mois, celles auxquelles vont principalement recourir les opérateurs de la télévision numérique du fait de la saturation de l'utilisation des fréquences du service fixe par satellite et au moment où se dessine une nouvelle planification internationale (modifications du plan UIT de Genève 1977) susceptible d'ouvrir la voie à la diffusion massive de bouquets extra-européens en Europe. De plus, il paraît également malvenu aux yeux du conseil que le lancement des nouveaux bouquets par satellite s'opère en l'absence de base juridique adéquate en droit français (par exemple, TPS sur Eutelsat et Canal satellite numérique sur Astra utilisent des fréquences de radiodiffusion).
S'agissant du régime conventionnel, plusieurs remarques peuvent être formulées : d'une part, les têtes de chapitre du décret d'application prévu par l'article L. 331-3 diffèrent de celles du décret câble et, d'autre part, le conseil s'interroge sur la portée de l'expression << oeuvre radiophonique >> mentionnée à l'article L. 331-3 s'agissant des conventions passées avec les services diffusés par satellite.
Le conseil souhaite ensuite que l'article L. 322-11 prévoie que la convention définisse les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et pénalités contractuelles dont dispose le conseil pour assurer le respect des obligations conventionnelles, comme il en va pour le câble.
Le conseil suggère par ailleurs que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques soit fixé, non pas par décret, mais par la convention elle-même, comme c'est aujourd'hui le cas pour les chaînes hertziennes terrestres en clair par combinaison des articles 70 et 27 de la loi du 30 septembre 1986 ou pour les chaînes diffusées par satellite par combinaison des articles 70 et 31.
En toute hypothèse, la coordination des différents régimes conventionnels mis en place pourrait également soulever quelques difficultés. En effet, tant pour la diffusion par voie hertzienne terrestre sur des fréquences non affectées au C.S.A. (art. L. 321-5) que pour la diffusion par satellite (art. L. 322-11) ou la redistribution sur les réseaux câblés (art. L. 322-16), tout éditeur de service restera soumis à son régime initial. Dès lors, si le niveau de contrainte réglementaire diffère entre les trois décrets d'application, il suffira à un opérateur de choisir le support offrant le régime le plus favorable pour étendre ensuite sa diffusion sur les autres supports.
Pour sa part, le conseil reste favorable, comme il l'a toujours été, à un alignement des régimes conventionnels du câble et du satellite, supports de communication tout à fait complémentaires.


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Version 1

7. Sur l'article 12

Le nouveau régime mis en place par l'article L. 322-11 fusionne le régime satellitaire actuel des articles 24 et 31 de la loi du 30 septembre 1986. Le conseil approuve l'initiative qui prend la mesure des évolutions technologiques en la matière.

Le projet de loi ne mentionne aucune procédure pour l'autorisation d'usage des fréquences gérées par le C.S.A. (fréquences affectées au service de radiodiffusion par satellite). L'article L. 322-16 relatif aux conventions câble mentionne pourtant une procédure d'autorisation à propos de l'article L. 322-11.

L'article L. 321-2 ne saurait suffire à la délivrance de telles autorisations, eu égard aux principes de valeur constitutionnelle posés à l'article 1er de la loi de 1986. Le conseil est donc opposé à une modification qui aboutit à lui retirer une de ses prérogatives importantes.

Après le retrait par la loi portant réglementation des télécommunications de la gestion des fréquences de liaison, le conseil serait évidemment hostile à une disposition qui aboutirait à lui retirer la gestion des supports.

D'une manière générale d'ailleurs, les modifications apportées par les articles 6 (Spécifications techniques), 9 (Installation de télécommunications sur les fréquences de radiodiffusion par satellite) et 12 (Régime conventionnel) suppriment l'ensemble du régime juridique relatif aux fréquences affectées au service de radiodiffusion par satellite.

Ce choix est surprenant dans la mesure où ces fréquences seront, dans les prochains mois, celles auxquelles vont principalement recourir les opérateurs de la télévision numérique du fait de la saturation de l'utilisation des fréquences du service fixe par satellite et au moment où se dessine une nouvelle planification internationale (modifications du plan UIT de Genève 1977) susceptible d'ouvrir la voie à la diffusion massive de bouquets extra-européens en Europe. De plus, il paraît également malvenu aux yeux du conseil que le lancement des nouveaux bouquets par satellite s'opère en l'absence de base juridique adéquate en droit français (par exemple, TPS sur Eutelsat et Canal satellite numérique sur Astra utilisent des fréquences de radiodiffusion).

S'agissant du régime conventionnel, plusieurs remarques peuvent être formulées : d'une part, les têtes de chapitre du décret d'application prévu par l'article L. 331-3 diffèrent de celles du décret câble et, d'autre part, le conseil s'interroge sur la portée de l'expression << oeuvre radiophonique >> mentionnée à l'article L. 331-3 s'agissant des conventions passées avec les services diffusés par satellite.

Le conseil souhaite ensuite que l'article L. 322-11 prévoie que la convention définisse les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et pénalités contractuelles dont dispose le conseil pour assurer le respect des obligations conventionnelles, comme il en va pour le câble.

Le conseil suggère par ailleurs que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques soit fixé, non pas par décret, mais par la convention elle-même, comme c'est aujourd'hui le cas pour les chaînes hertziennes terrestres en clair par combinaison des articles 70 et 27 de la loi du 30 septembre 1986 ou pour les chaînes diffusées par satellite par combinaison des articles 70 et 31.

En toute hypothèse, la coordination des différents régimes conventionnels mis en place pourrait également soulever quelques difficultés. En effet, tant pour la diffusion par voie hertzienne terrestre sur des fréquences non affectées au C.S.A. (art. L. 321-5) que pour la diffusion par satellite (art. L. 322-11) ou la redistribution sur les réseaux câblés (art. L. 322-16), tout éditeur de service restera soumis à son régime initial. Dès lors, si le niveau de contrainte réglementaire diffère entre les trois décrets d'application, il suffira à un opérateur de choisir le support offrant le régime le plus favorable pour étendre ensuite sa diffusion sur les autres supports.

Pour sa part, le conseil reste favorable, comme il l'a toujours été, à un alignement des régimes conventionnels du câble et du satellite, supports de communication tout à fait complémentaires.