JORF n°244 du 18 octobre 1996

  1. Sur les modifications du dispositif anticoncentration

en matière satellitaire : articles 1er, 2, 3 et 12

Les modifications apportées par les articles 1er, 2, 3 et 12 ont notamment pour objet d'abroger le dispositif anticoncentration actuel lié à la diffusion par satellite. L'article 3 lui susbtitue un nouveau dispositif.
Attaché à l'organisation du libre jeu de la concurrence dans le domaine satellitaire, le conseil note avec satisfaction la volonté du Gouvernement d'adapter la réglementation française aux évolutions techniques et économiques de ce secteur. En ce sens, il approuve l'idée de réserver une part de l'offre d'un bouquet de services à des éditeurs indépendants. Ce nouveau critère semble très certainement préférable à ceux fondés sur un cumul d'autorisations ou un seuil de population donné.
Le nouveau dispositif de l'article 125-6 mériterait toutefois d'être précisé. En l'état de sa rédaction, il est susceptible de s'appliquer tant à l'opérateur satellitaire ou au câblo-opérateur, qu'à l'ensemblier technique ou commercial ou à l'éditeur d'un ensemble de services. Par ailleurs, le C.S.A. relève que cette obligation de réserver 20 p. 100 de la ressource à des éditeurs indépendants peut aujourd'hui aisément être remplie par la seule inclusion de chaînes étrangères transnationales. Il semblerait donc opportun de préciser que cette ressource devrait être majoritairement réservée à des éditeurs de programmes francophones. En outre, la notion << d'offre commune >> pourrait également être complétée afin de déterminer si elle concerne l'offre d'un opérateur commercial ou l'offre globale sur un support donné.
Le C.S.A. s'interroge en outre sur la nécessité de supprimer tout seuil relatif à l'utilisation effective soit par un même opérateur de l'ensemble de la ressource satellitaire dans le cas d'un système de satellite national,
soit de la partie de la ressource correspondant à des fréquences de liaison montante françaises dans le cas de systèmes satellitaires européens ou transnationaux. Insuffisant pour sauvegarder le pluralisme des courants d'expression socioculturels (suppression de l'article 39-II notamment), le dispositif prévu pourrait être utilement complété par l'intervention d'autres critères propres à le sauvegarder. De même, l'absence de toute procédure spécifique d'autorisation d'usage de fréquences de radiodiffusion pourrait nuire à une attribution pluraliste de cette ressource.
Ce dispositif gagnerait d'ailleurs en efficacité en désignant l'autorité chargée de le mettre en oeuvre. Le conseil considérerait comme cohérent que ces responsabilités lui soient confiées. Il devrait également intégrer, d'une part, des dispositions visant à permettre le conventionnement des opérateurs commerciaux (comme c'est déjà aujourd'hui le cas des opérateurs de réseaux câblés) et, d'autre part, un mécanisme de sanction.
Le conseil observe par ailleurs que ce projet de loi ne traite pas du conventionnement des bouquets de services de télévision numérique (en particulier lorsqu'ils sont diffusés par câble et par satellite), et notamment de la mutualisation de leurs obligations.
Le conseil regrette enfin que ce projet de loi ne traite pas des nouveaux dispositifs anticoncentration rendus indispensables par l'avènement des nouvelles technologies, et en particulier par la convergence entre les télécommunications et la communication audiovisuelle.


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Version 1

3. Sur les modifications du dispositif anticoncentration

en matière satellitaire : articles 1er, 2, 3 et 12

Les modifications apportées par les articles 1er, 2, 3 et 12 ont notamment pour objet d'abroger le dispositif anticoncentration actuel lié à la diffusion par satellite. L'article 3 lui susbtitue un nouveau dispositif.

Attaché à l'organisation du libre jeu de la concurrence dans le domaine satellitaire, le conseil note avec satisfaction la volonté du Gouvernement d'adapter la réglementation française aux évolutions techniques et économiques de ce secteur. En ce sens, il approuve l'idée de réserver une part de l'offre d'un bouquet de services à des éditeurs indépendants. Ce nouveau critère semble très certainement préférable à ceux fondés sur un cumul d'autorisations ou un seuil de population donné.

Le nouveau dispositif de l'article 125-6 mériterait toutefois d'être précisé. En l'état de sa rédaction, il est susceptible de s'appliquer tant à l'opérateur satellitaire ou au câblo-opérateur, qu'à l'ensemblier technique ou commercial ou à l'éditeur d'un ensemble de services. Par ailleurs, le C.S.A. relève que cette obligation de réserver 20 p. 100 de la ressource à des éditeurs indépendants peut aujourd'hui aisément être remplie par la seule inclusion de chaînes étrangères transnationales. Il semblerait donc opportun de préciser que cette ressource devrait être majoritairement réservée à des éditeurs de programmes francophones. En outre, la notion << d'offre commune >> pourrait également être complétée afin de déterminer si elle concerne l'offre d'un opérateur commercial ou l'offre globale sur un support donné.

Le C.S.A. s'interroge en outre sur la nécessité de supprimer tout seuil relatif à l'utilisation effective soit par un même opérateur de l'ensemble de la ressource satellitaire dans le cas d'un système de satellite national,

soit de la partie de la ressource correspondant à des fréquences de liaison montante françaises dans le cas de systèmes satellitaires européens ou transnationaux. Insuffisant pour sauvegarder le pluralisme des courants d'expression socioculturels (suppression de l'article 39-II notamment), le dispositif prévu pourrait être utilement complété par l'intervention d'autres critères propres à le sauvegarder. De même, l'absence de toute procédure spécifique d'autorisation d'usage de fréquences de radiodiffusion pourrait nuire à une attribution pluraliste de cette ressource.

Ce dispositif gagnerait d'ailleurs en efficacité en désignant l'autorité chargée de le mettre en oeuvre. Le conseil considérerait comme cohérent que ces responsabilités lui soient confiées. Il devrait également intégrer, d'une part, des dispositions visant à permettre le conventionnement des opérateurs commerciaux (comme c'est déjà aujourd'hui le cas des opérateurs de réseaux câblés) et, d'autre part, un mécanisme de sanction.

Le conseil observe par ailleurs que ce projet de loi ne traite pas du conventionnement des bouquets de services de télévision numérique (en particulier lorsqu'ils sont diffusés par câble et par satellite), et notamment de la mutualisation de leurs obligations.

Le conseil regrette enfin que ce projet de loi ne traite pas des nouveaux dispositifs anticoncentration rendus indispensables par l'avènement des nouvelles technologies, et en particulier par la convergence entre les télécommunications et la communication audiovisuelle.