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Nouvel avenant à la convention des pharmaciens et de l'assurance maladie
AVENANT N° 2
À LA CONVENTION NATIONALE DU 9 MARS 2022 ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-16-1 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie signée le 9 mars 2022 approuvée par arrêté interministériel du 30 avril 2022, modifiée par avenant 1 signé le 10 juin 2024 approuvé par arrêté interministériel du 5 juillet 2024 :
Il est convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
et
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
Préambule
Les partenaires conventionnels s'engagent à ce que le présent avenant soit rapidement, dès 2026, suivi par l'ouverture de négociations en vue d'une signature rapide visant à étendre les missions des pharmaciens telles que prévues par la LFSS pour 2026, notamment concernant la généralisation de l'expérimentation OSyS. L'offre d'entretiens pharmaceutiques sera également renforcée par un nouvel accompagnement pour les diabétiques de type 2. Sous réserve d'une évolution des textes, les pharmaciens pourraient compléter leurs compétences en mesurant la pression artérielle.
Enfin, des évolutions pour favoriser le bon usage et la juste dispensation en s'appuyant sur les remontées des interventions pharmaceutiques pourront également faire l'objet de travaux.
Article 1er
Au 3 du B du IV de l'article II, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'année N+2 : en divisant le montant à redistribuer par le nombre de boîtes concernées par la substitution au-delà du taux de départ fixé pour l'année N+2 ; ».
Article 2
Les A et B de l'article VI de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie sont ainsi rédigés :
« A. Montant de l'accompagnement financier
Le montant de l'accompagnement ne peut excéder 20 000 € par an et par officine.
L'enveloppe globale annuelle de cet accompagnement ne peut dépasser les 20 M€. Les modalités de mise en œuvre de cet accompagnement feront l'objet d'une décision en CPN.
B. Critères d'éligibilité
Pour être éligible à cet accompagnement financier, le pharmacien titulaire doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) L'officine doit se trouver dans une zone sous-dense en médecins au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
b) L'officine doit être la seule pharmacie de la commune ;
c) L'officine doit être ouverte au public au moins dix mois par année civile ;
d) Le chiffre d'affaires annuel de l'officine déclaré à l'ARS doit être inférieur à 1 000 000 € HT l'année civile précédant l'année de la demande ;
e) Aucun pharmacien titulaire ne doit avoir été condamné pour fraude par une décision devenue définitive dans l'année civile précédant l'année de la demande ;
f) Le bénéfice d'autres aides issues de fonds publics (fonds d'intervention régional, fonds d'innovation du système de santé, aides des collectivités, etc.) est, le cas échéant, pris en considération dans l'éligibilité à l'accompagnement financier de l'officine.
Dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, le chiffre d'affaires mentionné au d est affecté des coefficients multiplicateurs suivants :
- 1,32 en Guadeloupe, et Martinique ;
- 1,26 à La Réunion ;
- 1,34 en Guyane ;
- 1,36 à Mayotte.
Article 3
L'avant dernier alinéa du C du I de l'article V est ainsi rédigé :
« Le décompte de l'assistance aux téléconsultations réalisées au sein de l'officine intervient sur la base d'un code traceur valorisé à 0,01 €, véhiculé dans la norme de facturation. Les données relatives à ce code sont corroborées avec les données de facturation de l 'acte de téléconsultation coté par le téléconsultant, afin de valider le versement au pharmacien de la participation financière relative au temps passé. Celle dernière condition ne s'applique pas lorsque le téléconsultant est salarié d'un établissement de santé qui ne facture pas à titre individuel. »
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
P. Besset
Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
P.-O. Variot
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
T. Fatôme
Le président de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie,
E. Chenut
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