JORF n°0297 du 19 décembre 2025

Annexe

ANNEXE
AVENANT NO 8 A LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 3 AVRIL 2007

Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM),
et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) ;
Le syndicat Alizé ;
Le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) ;
L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM).
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-9, L. 162-12-9, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-1 ;
Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux signée le 3 avril 2007, publiée au Journal officiel du 16 mai 2007, ses avenants et ses annexes,
Il est convenu ce qui suit :
Les parties signataires du présent avenant conviennent que la convention nationale susvisée, modifiée par avenants et reconduite tacitement depuis cette date est modifiée par les dispositions suivantes.

Préambule

Dans le cadre de l'avenant n° 7 à la convention nationale signé le 13 juillet 2023 et dont l'arrêté d'approbation a été publié au Journal officiel du 25 août 2023, les partenaires conventionnels se sont accordés sur différentes mesures de valorisation des actes des masseurs-kinésithérapeutes.
Or, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, dans son avis remis le 18 juin 2025, a estimé qu'il y avait un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent en 2025 le seuil d'alerte et a donc décidé de déclencher la procédure d'alerte prévue par les textes. Ainsi, en application de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, l'engagement de cette procédure a conduit à la suspension de toutes les mesures de revalorisation qui devaient intervenir postérieurement au déclenchement de la procédure d'alerte. En conséquence, les mesures de revalorisations qui étaient prévues dans l'avenant 7 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes au 1er juillet 2025 ont été suspendues et s'appliqueront au 1er janvier 2026.
Dans ce contexte, les partenaires conventionnels proposent d'avancer la date d'entrée en vigueur d'autres mesures prévues par l'avenant 7.
Par ailleurs, les partenaires conventionnels conviennent de procéder à quelques modifications techniques dans le texte de la convention nationale dans sa rédaction issue de l'avenant 7.

Article 1er
Valorisation

1° A l'article 2.2.2, paragraphe C du titre II « Valoriser l'activité des masseurs-kinésithérapeutes libéraux », les mots : « Les revalorisations s'appliqueront à la nouvelle nomenclature telle que présentée en annexe 12. » sont supprimés ;
2° L'article 2.2.3 du titre II « Valoriser l'activité des masseurs-kinésithérapeutes libéraux » est modifié comme suit :

- les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
- les mots : « pour les actes actuellement cotés AMS 9,5, une revalorisation de 0,3 point au 1er juillet 2026 » sont remplacés par les mots : « pour les actes côtés TER 9,49, TER 9,51 et APM 9,50, une revalorisation de 0,3 point au 28 mai 2026 telle que présentée à l'annexe 2 » ;
- les mots : « tel que présenté en annexe 12 » sont supprimés.

Ces dispositions entreront en vigueur sous réserve de la modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
3° L'annexe 2 anciennement nommée « Calendrier de modification des cotations des actes revalorisés » est remplacée par les dispositions suivantes :

« ANNEXE 2
MODIFICATION DES COTATIONS DES ACTES AU 28 MAI 2026

Sous réserve de la modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les coefficients des actes concernés sont modifiés comme suit :

| CHAPITRE II. - TRAITEMENTS INDIVIDUELS DE RÉÉDUCATION
ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES |Lettre clé|Nouveau coefficient
au 28 mai 2026| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------| |Article 1. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques
Les cotations afférentes aux actes de cet article comprennent l'éventuelle rééducation des ceintures.| | | | D. - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres | | | | Rééducation secondaire à l'affection d'au moins 2 territoires lésés (hors 2 territoires ou plus du même membre ou 2 territoires ou plus du rachis) | | | | - sans chirurgie | TER | 9,79 | | - avec chirurgie sur au moins un territoire | TER | 9,81 | | F. - Rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie des membres, y compris l'adaptation à l'appareillage | | | | Rééducation après amputation d'au moins 2 membres | APM | 9,80 |

» ;
4° L'annexe 12 « Nomenclature redécrite et calendrier des revalorisations » est supprimée.

Article 2
Autres adaptations des dispositions conventionnelles

1° L'annexe 1 « Tarifs des honoraires et frais accessoires » est ainsi modifiée :
Dans le tableau, la ligne « Indemnité forfaitaire de déplacement spécifique IFS » est remplacée par les dispositions suivantes :
«

| |Départements
métropolitains|Départements d'outre-mer
(dont Mayotte)| |----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------| |Indemnité forfaitaire de déplacement spécifique
IFS (*) (Article 13 E de la NGAP)| 4,00 € | 4,00 € |

(*) Sous réserve d'une modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociales, l'IFS s'applique également aux actes de l'article 1 des paragraphes A, B, C, E, F après intervention pour motif orthopédique ou traumatologique, de la sortie d'hospitalisation au 35e jour après cette sortie afin de permettre une meilleure adéquation de placement en établissement soins médicaux et de réadaptation (SMR). Pour ces actes, la limitation temporelle au 35e jour ne s'applique pas aux déplacements liés aux actes réalisés dans le cadre des programmes d'accompagnement du retour à domicile. » ;

2° Au titre 6 « vie conventionnelle », le a de l'article 6.3.1 intitulé « la commission paritaire nationale » est modifié comme suit :
Au paragraphe consacré à la composition de la section sociale, après le 4e alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Est membre de plein droit avec voix consultative un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM). »

Fait à Paris, le 28 novembre 2025.

Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
Le directeur général,
T. Fatome
Pour la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs :
Le président,
S. Guerard
Pour le syndicat Alizé :
Le président,
F. Randazzo
Pour le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs :
Le président,
G. Rall
Pour l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie :
Le président,
É. Chenut