JORF n°0255 du 29 octobre 2025

Article 7

Article 7

Redevance cynégétique.
La redevance cynégétique nationale ou départementale est régie par les dispositions des articles L. 423-19 à L. 423-21-1 du code de l'environnement et les tarifs sont fixés à l'article L. 423-21-1 dudit code.


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Redevance cynégétique.

La redevance cynégétique nationale ou départementale est régie par les dispositions des articles L. 423-19 à L. 423-21-1 du code de l'environnement et les tarifs sont fixés à l'article L. 423-21-1 dudit code.