JORF n°0168 du 22 juillet 2025

Avis divers

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du statut du personnel des CMA

Résumé Le texte fixe un nouveau salaire pour les agents et explique comment gérer lorsqu’un employé ne se présente pas au travail.
Mots-clés : Statut salarié Chambre métier artisanat Point indice Abandon poste

Lors de sa réunion du 10 juillet 2025, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la décision suivante :

Article 1er

Conformément au premier alinéa de l'article 22 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), la CPN 52 a statué comme suit concernant la valeur du point d'indice des personnels des CMA :
« A compter du premier jour du mois de publication au Journal officiel de l'avis de la commission paritaire nationale prévue par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, dite “CPN 52”, la valeur du point d'indice est fixée à 5,60 euros. »

Article 2

Le statut du personnel des CMA est ainsi modifié :
I. - A l'article 16 du statut du personnel des CMA, après les mots « A partir du compte-rendu de l'entretien transmis par le supérieur hiérarchique, ce dernier est visé par le secrétaire général ou le directeur général en ce qui concerne CMA France et le président de région et est porté au dossier de l'agent. Il est communiqué à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois après la tenue de l'entretien », les mots suivants sont abrogés : « Le compte-rendu d'entretien et l'appréciation sont visés par le président et sont portés au dossier de l'agent. Ils sont communiqués à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois après la tenue de l'entretien. »
II. - A l'article 22 ter du statut du personnel des CMA, les mots « 1er semestre » sont remplacés par « second semestre ».
III. - A l'article 36 du statut du personnel des CMA, au 3e alinéa, après les mots : « - de la démission régulièrement acceptée » les mots suivants sont insérés : « ou résultant de la constatation d'un abandon de poste ».
IV. - A l'article 39 du statut du personnel des CMA,

- au premier alinéa, après les mots « art 39 », un « I » est inséré ;
- au dernier alinéa, après les mots « au-delà des délais de départ prévus au présent article. », l'alinéa suivant est inséré :

« II. - En cas d'abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l'agent et signalé au secrétaire général, ou au directeur général en ce qui concerne CMA France, l'établissement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure dans laquelle l'agent est invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose, en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le délai d'un mois, et sauf cas de force majeure, l'agent est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. »
V. - A l'article 40 du statut du personnel des CMA, le 5e alinéa « - de la constatation de l'abandon de poste (42 - III) ; » est abrogé.
VI. - A l'article 42 du statut du personnel des CMA :

- le paragraphe III est abrogé ;
- le chiffre « IV » est renuméroté en « III ».

VII. - A l'article 44 du statut du personnel des CMA, au II, le 4e alinéa « • est licencié pour abandon de poste ; » est supprimé.
VIII. - A l'article 4-1 de l'annexe XIV du statut du personnel des CMA, après les mots « Il ne pourra y avoir plus d'un renouvellement. », l'alinéa suivant est inséré :
« L'agent peut également demander le renouvellement de sa période d'essai auprès du président de l'établissement. Cette décision doit être notifiée à l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, conformément à l'article 6 du Statut du personnel, et ce, dans un délai d'au moins huit jours avant la fin de la période d'essai. »
IX. - A l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel des CMA, les mots suivants sont supprimés : « Sauf en cas de rupture conventionnelle, aucune indemnité n'est due à l'agent qui cesse ses fonctions, qu'il s'agisse d'une indemnité de précarité ou de toute autre nature »
L'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel des CMA est modifié comme suit : au paragraphe III « III. - Démission », après les mots « réception de la demande. », il est inséré un nouvel alinéa rédigé ainsi :
« En cas d'abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l'agent et signalé au secrétaire général, ou au directeur général en ce qui concerne CMA France, l'établissement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure dans laquelle l'agent est invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose, en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le délai d'un mois, et sauf cas de force majeure, l'agent est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. »
X. - L'annexe XV du statut du personnel des CMA est complété, au I, par l'ajout d'un point d ainsi rédigé :
« d) Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er du présent statut bénéficient du “forfait mobilités durables” conformément à la réglementation en vigueur applicable aux agents publics. »
XI. - A l'article 3 de l'annexe XXIV du statut du personnel des CMA, après les mots : « sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt, par le report des congés », le mot : « annuels » est supprimé.
XII. - A l'article 6 de l'annexe XXVIII du statut du personnel des CMA, le mot « franc » est remplacé par « calendaire ».