JORF n°0167 du 20 juillet 2025

Avis divers

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Révision des critères de remboursement pour véhicules adaptés aux personnes handicapées

Résumé À partir du 1 décembre 2025, le gouvernement ajuste la prise en charge des fauteuils roulants et poussettes pour personnes handicapées : il limite la taille des roues, simplifie les dossiers et précise quand le remboursement est possible.
Mots-clés : santé sécurité sociale handicap

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5212-1-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé du 12 avril 2022 publié sur le site internet de la Haute Autorité de santé ;
Vu l'arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) au titre IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale font connaître leur intention de modifier comme suit les titres I et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :

  1. A compter du 1er décembre 2025, le « Titre IV. - Véhicules pour handicapés physiques » relatif à la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) est modifié comme suit :

a) Le paragraphe « 2.4.2.1.2. Fauteuils roulants non-modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser - FMPR » est modifié comme suit :

- à la rubrique « Mode de propulsion », les mots : « et plusieurs matériaux différents pour la main courante (par exemple aluminium, acier inoxydable, titane) ainsi que des revêtements antidérapants adaptés (par exemple grip, picots ou plots de propulsion) » sont supprimés ;
- à la rubrique « Roues », le chiffre : « 250 » est remplacé par le chiffre : « 150 ».

b) Le paragraphe « 2.4.2.2.1. Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser - FRM » est modifié comme suit :

- à la rubrique « Roues », le mot : « maximum » est remplacé par le mot : « minimum ».

c) Le paragraphe « 2.4.2.2.3. Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle actifs - FRMA » est ainsi modifié :

- dans le titre du tableau, le mot : « soudé » est supprimé ;
- à la rubrique « Dossier », après le mot : « rabattable », sont ajoutés les mots : « ou non » ;
- la rubrique « Roues » est complétée par la phrase suivante : « En fonction de la compatibilité de la roue, le bon de commande doit proposer des flasques de protection adaptées ».

d) Le paragraphe « 2.4.2.2.4. Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle sport - FRMS » est ainsi modifié :

- à la rubrique « Accoudoir », avant les mots : « Le bon de commande », sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une pratique sportive nécessitant leur utilisation, » ;
- à la rubrique « Roues motrices », avant les mots : « des flasques de protection », sont insérés les mots : « dans le cadre d'une pratique sportive nécessitant leur utilisation : ».

e) Le paragraphe « 2.4.2.3.1. Fauteuils roulants modulaires à propulsion par moteur électrique - FRE » est ainsi modifié :

- à la rubrique « Châssis », à la 1re phrase, les mots : « B et » sont supprimés ;
- à la rubrique « Dossier », la phrase : « Le dossier est équipé, au minimum, d'une toile souple, rembourrée ou non et démontable » est remplacée par la phrase : « Le dossier est équipé soit d'une toile souple, rembourrée ou non et démontable, soit d'une structure rigide. » ;
- à la rubrique « Siège », la phrase : « Le siège est équipé, au minimum, d'une toile souple, rembourrée ou non et démontable. » est remplacée par la phrase : « Le siège est équipé soit d'une toile souple, rembourrée ou non et démontable, soit d'une structure rigide (support rigide sur lequel est fixé un coussin amovible ou système rigide capitonné). »

f) Le paragraphe « 2.4.2.5. Poussettes - POU » est ainsi modifié :

- à la rubrique « Poids total maximal du VPH », la colonne de droite est complétée par les mots : « 20 kg » ;
- dans la phrase suivant le tableau, après les mots : « pour le siège », sont insérés les mots : « et le dossier ».

g) Au paragraphe « 3.1.3.1. Indications spécifiques pour les VPH non modulaires : FMP et FMPR », après les mots : « incapacité de marche partielle ou totale permanente », sont ajoutés les mots : « ou longue de plus de 6 mois comme prévu au 3.1.2 ».
h) Au paragraphe « 3.1.3.2. Indications spécifiques pour les VPH à propulsion manuelle ou à pousser (FRM) », après les mots : « incapacité de marche partielle ou totale permanente », sont ajoutés les mots : « ou longue de plus de 6 mois comme prévu au 3.1.2 ».
i) Au paragraphe « 3.1.3.3. Indications spécifiques pour les fauteuils modulaires (FRMC, FRMA, FRMS, FRMP, FRMV) », au premier alinéa, après les mots : « incapacité de marche partielle ou totale permanente », sont ajoutés les mots : « ou longue de plus de 6 mois comme prévu au 3.1.2 ».
j) Le paragraphe « 3.1.4. Conditions de prescription pour l'achat » est ainsi modifié : avant le paragraphe « 3.1.4.1. Spécifiques aux FMP, FMPR, BASE, POU_S » est insérée la phrase suivante : « La prescription d'un VPH dans le cadre d'une téléconsultation ne peut donner lieu à une prise en charge. ».
k) Le paragraphe « 3.1.3.8. Indications spécifiques pour les poussettes standards » (modifié par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 31 mars 2025,) est ainsi modifié : A la première phrase, après les mots : « les personnes », sont insérés les mots : « de moins de 16 ans ».
l) Au paragraphe « 3.1.4.2.4. Qualification et compétences du prescripteur », le « c) Pour les FRE, SCO, CYC » est ainsi modifié : « c) Pour les FRMS, FRMV, FRE, FREP, FREV, FRE, POU_MRE, SCO, CYC ».
m) Au paragraphe « 3.1.4.2.2. Les préconisations », les références : « 3.1.3.3 » sont remplacées par les références : « 3.1.4.2.4 ».
n) Le paragraphe « 3.1.7.1. Exigences générales » est ainsi modifié :

- après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « La distribution comprend la gestion administrative du dossier du patient (devis, commande, demande d'accord préalable le cas échéant), et la gestion des obligations afférentes à la traçabilité. » ;
- à la septième phrase, après les mots : « pour tout type de VPH », sont ajouté les mots : « à l'exception des FMP et FMPR » ;
- le paragraphe est complété par la phrase suivante : « L'essai comparatif entre les 2 modèles de fauteuil est optionnel pour les FMP et FMPR, un essai pratique du modèle choisi sur catalogue est alors organisé par le distributeur dans son point de vente ou dans l'environnement de vie du patient. ».

o) Le paragraphe « 3.1.7.2. Conditions spécifiques pour l'achat de FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP, FRMV, FRE, FREP, FREV, POU_MRE, CYC ou SCO » est ainsi modifié : après les mots : « SCO uniquement », sont insérés les mots : « transmise par voie dématérialisée par l'intermédiaire de l'outil mis à disposition ».
p) Le paragraphe « 5.3. Réparations des VPH » est ainsi modifié :

Dans la rubrique correspondant au code 4400004, après la phrase : « Prise en charge d'une batterie au lithium ou au plomb AGM ou Gel pour VPH électrique. », il est inséré les phrases suivantes : « Pour FRE, FREP, FREV, AAP, SCO et FRMV avec verticalisation électrique. La prise en charge du changement de batterie 4400004 est facturable au maximum une fois par an pour une batterie au lithium, ou deux fois simultanément par an pour une batterie au plomb (AGM ou Gel). »

q) Le paragraphe « 7.1. Adjonctions communes à plusieurs catégories de VPH » est ainsi modifié :

La rubrique correspondant au code 4510001 est ainsi modifiée :

- après les mots : « non cumulable », sont ajoutés les mots : « avec la facturation d'un appui tête défini au forfait 4510004. » ;
- la phrase : « Ce forfait ne peut être facturé en cas de facturation précédente d'un forfait PAP membre supérieur 4510004. » est supprimée.

r) Le paragraphe « 7.1.1.1.1. Indications de prise en charge pour les dispositifs d'aides à la propulsion pour FRM (AAP) » est ainsi modifié :

- dans le titre du paragraphe, l'acronyme : « FRM » est remplacé par les mots : « fauteuil roulant manuel modulaire » ;
- après les mots : « fauteuil roulant manuel », à leur première occurrence, est inséré le mot : « modulaire ».

s) Le paragraphe « 7.1.1.1.2. Modalités de prescription AAP associée à un FRM » est ainsi modifié :

- l'acronyme : « FRM » est remplacé par les mots : « fauteuil roulant manuel modulaire » dans le titre du paragraphe ;
- dans les rubriques correspondant aux codes 4520004 et 4520006, les mots : « neuf pour FRM » sont supprimés.

t) Le paragraphe « 8.1. Indication de prise en charge » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8.1. Indications de prise en charge »
« La prise en charge d'options ou adjonctions spécifiques sur devis est indiquée pour les personnes en cas de besoin de compensation du handicap non couvert par les adjonctions définies dans la présente nomenclature, notamment lorsque les spécifications techniques des adjonctions diffèrent de façon notable de celles de la catégorie définie, répondant aux indications de prise en charge des fauteuils précités au 3.1.3.4 et objectivé par le ou les prescripteurs définis au 8.2.
La prise en charge du supplément sur devis pour fauteuil pour activité sportive est indiquée strictement pour les personnes pratiquant une activité sportive spécifique non couverte par la description définie dans la présente nomenclature, dans le cadre d'une pratique confirmée de la discipline (hors professionnelle). ».

u) Le paragraphe « 8.2. Conditions de prescription » est ainsi modifié : à la cinquième phrase les mots : « manuel sportif » sont supprimés.
v) Le paragraphe « 8.3. Conditions de prise en charge » est ainsi modifié :

- les deux occurrences des mots : « fauteuil manuel sportif » sont remplacées par : « fauteuil pour activité sportive » ;
- il est inséré la phrase suivante :

« Par dérogation, en cas de demande d'accord préalable associée à celle-ci, en raison de la catégorie de fauteuil, le délai d'examen associé à la demande est celui prévu à l'article D. 315-5 du code de la sécurité sociale. ».
2) A compter du 1er décembre 2025, le « Titre IV. - Véhicules pour handicapés physiques » relatif à la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) est complété par les éléments suivants :

a) Au paragraphe « 3. Conditions de prise en charge », après les mots : « l'achat d'un VPH neuf », sont insérés les mots : « ou remis en bon état d'usage ».
b) Au paragraphe « 3.1. Conditions de prise en charge des VPH à l'achat neuf », les mots : « à l'achat neuf » sont supprimés, et sont insérés les phrases suivantes :

« En application du II de l'article L. 165-1-8 et du R. 165-105 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'un dispositif médical est subordonnée à l'engagement pris par l'assuré au moment de la mise à disposition, de restituer le dispositif médical lorsqu'il n'en aurait plus l'usage ou qu'il ne correspondrait plus à son besoin médical. Cet engagement est pris selon des modalités et des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

c) Au paragraphe « 3.1.1. Types de fauteuils concernés », après les mots : « l'achat d'un VPH neuf », sont insérés les mots : « ou remis en bon état d'usage ».
d) Le paragraphe « 3.1.2. Modalités de prise en charge pour l'achat » est ainsi modifié :

- après la phrase « La prise en charge des VPH est assurée selon les conditions de prescription et délivrance définies aux 3.1.4 et 3.1.7 dans le respect des indications mentionnées au « 3.1.3 » et pour les types de VPH précités. », est ajoutée la phrase suivante : « Les modalités de mise à disposition du VPH sont de deux types, au choix du patient : Achat d'un véhicule neuf ; Achat d'un véhicule remis en bon état d'usage en accord avec la liste des produits qui peuvent être remis en bon état d'usage prévue par arrêté. » ;
- la phrase : « La prise en charge à l'achat d'un véhicule neuf est conditionnée à la mise à disposition effective de pièces détachées pour permettre la réparation. » est remplacée par la phrase suivante : « La prise en charge à l'achat d'un véhicule neuf est conditionnée à : - la mise à disposition effective de pièces détachées pour permettre la réparation ou la remise en bon état d'usage du VPH ; - la possibilité donnée à un centre homologué de procéder à la remise en bon état d'usage du VPH concerné. »
- avant le « 3.1.3. Indications de prise en charge pour l'achat » sont insérés les éléments suivants :

« Les descriptions génériques pour une prise en charge à l'achat d'un véhicule remis en bon état d'usage sont les suivantes :

| CODE | NOMENCLATURE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4200001 | VPH, RBEU, FMP, non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 4200002 | VPH, RBEU, FMPR, non-modulaire, assise rigide, à propulsion manuelle ou à pousser | |Fauteuil roulant non-modulaire à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser remis en bon état d'usage| | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 4200003 | VPH, RBEU, FRM, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 4200004 | VPH, RBEU, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables
Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | 4200005 | VPH, RBEU, FRMS, modulaire à propulsion manuelle de sport | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 4200006 | VPH, RBEU, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position
Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | 4200007 | VPH, RBEU, FRMV, modulaire à propulsion manuelle de verticalisation
Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | 4200008 | VPH, RBEU, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 4200009 | VPH, RBEU, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 42000010 | VPH, RBEU, FRE-C, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe C | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 42000011 |VPH, RBEU, FREP, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position - classe A
Date de fin de prise en charge : + 10 ans| | 42000012 |VPH, RBEU, FREP, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position - classe B
Date de fin de prise en charge : + 10 ans| | 42000013 |VPH, RBEU, FREP, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position - classe C
Date de fin de prise en charge : + 10 ans| | 42000014 |VPH, Achat neuf, FREV, modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation
Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | 42000015 | VPH, RBEU, POU_S, Poussette standard
Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | 42000016 | VPH, RBEU, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive
Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | 42000017 | VPH, RBEU, BASE, base roulante modulaire | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 42000018 | VPH, RBEU, CYC, cycles modulaires à roues multiples | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 42000019 | VPH, RBEU, SCO-A, scooter classe A+ | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 42000020 | VPH, RBEU, SCO-B, scooter classe B | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | | | 42000021 | VPH, RBEU, SCO-C, scooter classe C | | Date de fin de prise en charge : + 10 ans | |

».

e) Au « 3.1.4.2.4. Qualification et compétences du prescripteur », après les trois occurrences des mots : « neuf », sont insérés les mots : « ou remis en bon état d'usage ».
f) Au « 3.1.6. Conditions de renouvellement pour l'achat », après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou remis en bon état d'usage ».

g) Le paragraphe « 3.2. Conditions générales de prise en charge spécifique de la remise en bon état d'usage (à venir) » est remplacé comme suit :

« 3.2. Conditions générales de prise en charge spécifique de la remise en bon état d'usage
L'article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de prendre en charge pour un patient un dispositif médical remis en bon état d'usage. L'accord préalable du patient est requis.
3.2.1. Exigences de mise en circulation d'un fauteuil roulant/traçabilité individuelle des DM
Le distributeur au détail doit respecter les exigences de traçabilité définies par la certification prévue au L. 5212-1-1 du code de la santé publique, et remplir le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 à son entrée en vigueur.
3.2.2. Critères de décision pour la remise en bon état d'usage des fauteuils roulants
Afin de prévenir l'accumulation de déchets liés aux aides techniques, tant que la valeur résiduelle du produit est supérieure au coût de réparation, une réparation doit être envisagée.
3.2.3. Forfait de remise en bon état d'usage
Lors de la mise à disposition d'un véhicule remis en bon état d'usage, un forfait spécifique de remise en bon état est facturable, défini selon la catégorie de véhicule et précisé au 3.1.2.
Il permet de prendre en charge les coûts liés à l'ensemble des étapes du circuit de remise en bon état d'usage qui sont :

- main d'œuvre pour les réparations ;
- nettoyages/désinfections ;
- commande et mise à disposition éventuelle de pièces détachées pour effectuer les réparations.

Ces forfaits sont cumulables uniquement avec un forfait de mise à disposition en fonction de la catégorie du produit remis en bon état d'usage et avec un forfait livraison le cas échéant. »

h) Au « 5.3. Réparations des VPH », après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « , remis en bon état d'usage ».

i) Au « 8. Suppléments sur devis pour fauteuil roulant modulaire et pour fauteuils manuels sportifs », après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « , remis en bon état d'usage ».

  1. A compter du 1er décembre 2025, au titre I, la sous-section 6 de la section 2, du chapitre II est modifiée comme suit :

a) Le paragraphe « 9.3. Modalités de prise en charge pour la location courte durée » est ainsi modifié :

- les mots : « soit le prescripteur estime que le patient en a toujours besoin et le patient a la possibilité d'acquérir son fauteuil roulant via une option d'achat. » sont remplacés par les mots suivants : « soit le prescripteur estime que le patient en a toujours besoin et le patient a la possibilité d'acquérir un fauteuil roulant via une option d'achat. » ;
- après les mots : « l'acquisition du fauteuil roulant loué les 6 premiers mois et répondant aux spécifications techniques minimales prévues au 2, » sont ajoutés les mots : « ou le même modèle que celui loué, issu de la remise en bon état d'usage ».

b) Le paragraphe « 9.6. Conditions de renouvellement pour la location courte durée » est complété par les phrases suivantes : « A l'issue de la durée de 6 mois, le prescripteur évalue la pertinence d'activer l'option d'achat pour le patient. Si une résolution du besoin de compensation du handicap dans un délai de moins 3 mois (notamment : délai de rééducation allongé, patient jeune, nouvelle opération chirurgicale…) est anticipée, une facturation des forfaits de location courte durée supérieure à 13 semaines peut alors être possible, sous demande d'accord préalable. Le mécanisme d'option d'achat prévu au 9.3 ne peut alors être déclenché. ».
c) Le paragraphe « 9.7. Modalités de distribution pour la location courte durée » est ainsi modifié : avant le paragraphe « 9.7.1. Exigences générales », est insérée la phrase suivante : « Dans le cadre d'une distribution par un prestataire de service et distributeur de matériel médical, les obligations définies ci-dessous s'ajoutent au cadre d'exercice professionnel prévu aux articles L. 5232-3 et D. 5232-1 à 15 du code de la santé publique ».

d) Le paragraphe « 9.7.1. Exigences générales » est ainsi modifié :

- après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « La distribution comprend la gestion administrative du dossier du patient (devis, commande, demande d'accord préalable le cas échéant), et la gestion des obligations afférentes à la traçabilité. » ;
- à la septième phrase, après les mots : « pour tout type de VPH », sont ajouté les mots : « à l'exception des FMP et FMPR » ;
- après la septième phrase, est insérée la phrase suivante : « L'essai comparatif entre les 2 modèles de fauteuil est optionnel pour les FMP et FMPR, un essai pratique du modèle choisi sur catalogue est alors organisé par le distributeur dans son point de vente ou dans l'environnement de vie du patient. »

e) Le paragraphe « 9.9. La livraison » est ainsi modifié :

- dans la 1re phrase, après les mots : « est permise, », sont insérés les mots : « à l'achat et en location longue durée » ;
- le paragraphe est complété par la phrase suivante : « Dans le cadre d'une location courte durée, la facturation du forfait livraison est autorisée dans la limite d'un épisode de location courte durée et par patient. ».

Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites ou, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Une copie des observations écrites doit être transmise à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, aux adresses électroniques suivantes : [email protected] et [email protected]
En application de l'article R. 165-9 (III) du code de la sécurité sociale, la commission mentionnée à l'article R. 165-18 rend un avis dans un délai de 40 jours.