JORF n°0015 du 18 janvier 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des dispositions conventionnelles pour les soins podologiques et la composition de la commission

Résumé L'article 2 change les numéros de certains articles et ajoute un nouveau membre à une commission.

Autres adaptations des dispositions conventionnelles

1° L'article 3.2. « Conditions requises pour la réalisation et la prise en charge de la séance de gradation du risque podologique et des soins de prévention des lésions des pieds à risque de grades 2 et 3 chez le patient diabétique » est supprimé.
En conséquence :

- l'article 3.3 est renuméroté : « Article 3.2. Modalités de prise en charge des soins de prévention des lésions des pieds à risque de grades 2 et 3 chez le patient diabétique » ;
- à l'article 3.1, les termes « pris en charge dans les conditions prévues à l'article 3.3. » sont remplacés par : « pris en charge dans les conditions prévues à l'article 3.2. »

2° A l'article 31.1.1, après les mots : « Nul ne peut être membre de la commission à plus d'un titre », l'alinéa suivant est ajouté :
« Est membre de plein droit avec voix consultative un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM). »


Historique des versions

Version 1

Autres adaptations des dispositions conventionnelles

1° L'article 3.2. « Conditions requises pour la réalisation et la prise en charge de la séance de gradation du risque podologique et des soins de prévention des lésions des pieds à risque de grades 2 et 3 chez le patient diabétique » est supprimé.

En conséquence :

- l'article 3.3 est renuméroté : « Article 3.2. Modalités de prise en charge des soins de prévention des lésions des pieds à risque de grades 2 et 3 chez le patient diabétique » ;

- à l'article 3.1, les termes « pris en charge dans les conditions prévues à l'article 3.3. » sont remplacés par : « pris en charge dans les conditions prévues à l'article 3.2. »

2° A l'article 31.1.1, après les mots : « Nul ne peut être membre de la commission à plus d'un titre », l'alinéa suivant est ajouté :

« Est membre de plein droit avec voix consultative un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM). »