JORF n°0015 du 18 janvier 2025

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction de la téléexpertise dans la pratique des chirurgiens-dentistes

Résumé L'article 9 permet aux dentistes d'utiliser la téléexpertise pour des consultations à distance, surtout dans des cas graves, tout en protégeant les informations des patients.

Introduction de la téléexpertise

Après le titre X, est inséré un titre XI intitulé « Le développement du recours à la télémédecine bucco-dentaire » rédigé comme suit :

« Titre XI
« Le développement du recours à la télémédecine bucco-dentaire

« Article 58 « La téléexpertise

« Les partenaires conventionnels proposent d'autoriser la télé-expertise dans les situations suivantes :

1 « ) Dans le cadre d'une sollicitation d'une télé-expertise pour une personne accueillie au sein d'un établissement médico-social mentionné au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un professionnel de santé de la structure ;
2 « ) Dans le cadre d'une suspicion de cancer oral ou d'une maladie rare à répercussion ou manifestation orale ou dentaire par un chirurgien-dentiste.

« Article 58.1 « Définition

« La téléexpertise a pour objet de permettre à un professionnel de santé de solliciter l'avis à distance d'un professionnel médical en raison de sa formation ou de ses compétences particulières susceptibles de répondre à la question posée, sur la base d'informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.
« En dehors de la prise en compte du contexte clinique, indispensable à toute téléexpertise, l'avis donné par le professionnel médical requis peut porter sur une question circonscrite ou sur l'exposition d'une situation complexe et l'analyse d'au moins un ou plusieurs types de documents transmis en appui par le professionnel de santé requérant.

« Article 58.1.1 « Télé-expertise requise par un établissement médico-social

« Dans le cadre de la présente convention, est entendue comme téléexpertise, l'expertise sollicitée par un professionnel de santé d'un établissement médico-social dit « requérant » et donnée par un chirurgien-dentiste ou un chirurgien-dentiste spécialiste dit « requis », en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, sur la base d'informations ou d'éléments médicaux liés à la prise en charge d'un patient et ce, hors de la présence de ce dernier.
« Le requis peut refuser de réaliser la télé-expertise, notamment si elle ne relève pas de son champ d'expertise. »

« Article 58.1.2 « Télé-expertise requise par un chirurgien-dentiste

« Dans le cadre de la présente convention, est entendue comme télé-expertise, l'expertise sollicitée par un chirurgien-dentiste dit « requérant » et donnée par un chirurgien-dentiste spécialiste ou un médecin spécialiste dit « requis », en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, sur la base d'informations ou d'éléments médicaux liés à la prise en charge d'un patient et ce, hors de la présence de ce dernier.
« Le requis peut refuser de réaliser la téléexpertise, notamment si elle ne relève pas de son champ d'expertise. »

« Article 58.2 « Patients concernés

« Article 58.2.1 « Dans les établissements médico-sociaux

« Les patients accueillis dans un établissement médico-social mentionné au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier d'une télé-expertise pour motif bucco-dentaire en cas de suspicion d'une affection d'origine bucco-dentaire.
« Les patients ou leur représentant légal doivent être informés des conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement, après avoir reçu ces informations.

« Article 58.2.2 « Dans les cabinets dentaires et les établissements de santé

« Les patients présentant une suspicion cancéreuse de pathologie dermatologique orale ou d'une maladie rare à répercussion ou manifestation orale ou dentaire peuvent bénéficier d'une télé-expertise pour motif bucco-dentaire.
« Les patients ou leur représentant légal doivent être informés des conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement, après avoir reçu ces informations.

« Article 58.3 « Modalités de réalisation de l'acte de télé-expertise

« Article 58.3.1 « Conditions de réalisation

« La télé-expertise doit être réalisée dans des conditions permettant de garantir :

« - la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé requérant et le professionnel de santé requis ;
« - la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, secret médical etc.) et la traçabilité de la facturation des actes réalisés ;
« - le respect des référentiels de sécurité et d'interopérabilité concernant la transmission et les échanges de données.

« L'équipement doit être adapté à l'usage de la télé-expertise avec une couverture des services nécessaires (images, photographies, etc.). Les échanges dans le cadre de la télé-expertise entre le requérant et le professionnel de santé requis doivent s'appuyer sur le recours à une messagerie sécurisée de santé.
« Les établissements ou les chirurgiens-dentistes conventionnés souhaitant recourir à la télé-expertise peuvent se référer aux différents référentiels, cahiers des charges, recommandations encadrant ces conditions de réalisation émanant des autorités sanitaires ou d'autres autorités publiques.
« Les télé-expertises peuvent être ponctuelles ou répétées, asynchrones ou synchrones.

« Article 58.3.2 « Compte-rendu de la télé-expertise

« L'acte de télé-expertise doit faire l'objet d'un compte-rendu, établi par le professionnel de santé requis, conformément aux obligations légales et réglementaires, qu'il archive dans son propre dossier patient et qui doit être transmis au requérant ayant sollicité l'acte.
« Ce compte rendu est également intégré par le professionnel médical requis dans l'espace numérique en santé dénommé “Mon espace santé” du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique et relatifs aux conditions d'alimentation de “Mon espace santé” et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.

« Article 58.4 « Modalités de rémunération de l'acte de télé-expertise

a « ) Modalité de rémunération du chirurgien-dentiste requis dans le cadre de la télé-expertise

« Les actes de télé-expertise sont facturables avec le code de facturation TE2 au tarif de :

« - 20 € par acte de télé-expertise ; et
« - dans la limite de 4 actes par an, par professionnel de santé requis pour un même patient.

« La mise en œuvre de cette mesure tarifaire est soumise au délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces dispositions entreront en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Dans le contexte des télé-expertises réalisées dans le cadre des établissements médico-sociaux, le chirurgien-dentiste requis ne peut être sollicité que s'il est connu par le patient.

b « ) Modalité de rémunération du chirurgien-dentiste requérant dans le cadre de la télé-expertise

« Le travail de coordination du chirurgien-dentiste requérant, sollicitant pour une meilleure prise en charge de son patient, une télé-expertise auprès d'un chirurgien-dentiste spécialiste ou un médecin spécialiste est facturable avec le code de facturation RQD au tarif de :

« - 10 € par télé-expertise ; et
« - dans la limite de 4 actes par an, par professionnel de santé requis pour un même patient.

« La mise en œuvre de cette mesure tarifaire est soumise au délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces dispositions entreront en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

« Article 58.5 « Modalités de facturation de l'acte de télé-expertise

« Les données administratives du patient (nom, prénom, NIR et pour les ayants droit la date de naissance et, le cas échéant, le rang gémellaire) nécessaires à la facturation sont enregistrées dans le logiciel du professionnel de santé requis.
« Le professionnel de santé requis doit mentionner, dans la feuille de soins, le numéro d'identification de la structure requérante ou du profession médical requis.
« En l'absence de possibilité de lire la carte Vitale du patient, la facturation peut être réalisée en mode SESAM sans carte vitale, dans les conditions définies à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.
« Si le logiciel SESAM-Vitale n'est pas à jour vis-à-vis des évolutions au cahier des charges SESAM-Vitale des modalités de facturation, le professionnel de santé a la possibilité de facturer en mode SESAM « dégradé » dans les conditions définies à l'article 46.2 de la présente convention.
« A ce titre, les partenaires conventionnels conviennent que seuls les actes de télémédecine TE2 transmis en mode SESAM sans carte Vitale sont pris en compte au titre du calcul de l'indicateur relatif au taux de FSE du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation défini à l'article 46.2 de la présente convention.
« En l'absence du patient au moment de la facturation de l'acte par le chirurgien-dentiste requis, un appel au web service ADRi, dans les conditions définies à l'article 46.4 de la présente convention, est réalisé, afin de récupérer les données de droits actualisées du patient et ainsi fiabiliser la facturation. »


Historique des versions

Version 1

Introduction de la téléexpertise

Après le titre X, est inséré un titre XI intitulé « Le développement du recours à la télémédecine bucco-dentaire » rédigé comme suit :

« Titre XI

« Le développement du recours à la télémédecine bucco-dentaire

« Article 58 « La téléexpertise

« Les partenaires conventionnels proposent d'autoriser la télé-expertise dans les situations suivantes :

1 « ) Dans le cadre d'une sollicitation d'une télé-expertise pour une personne accueillie au sein d'un établissement médico-social mentionné au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un professionnel de santé de la structure ;

2 « ) Dans le cadre d'une suspicion de cancer oral ou d'une maladie rare à répercussion ou manifestation orale ou dentaire par un chirurgien-dentiste.

« Article 58.1 « Définition

« La téléexpertise a pour objet de permettre à un professionnel de santé de solliciter l'avis à distance d'un professionnel médical en raison de sa formation ou de ses compétences particulières susceptibles de répondre à la question posée, sur la base d'informations de santé liées à la prise en charge d'un patient.

« En dehors de la prise en compte du contexte clinique, indispensable à toute téléexpertise, l'avis donné par le professionnel médical requis peut porter sur une question circonscrite ou sur l'exposition d'une situation complexe et l'analyse d'au moins un ou plusieurs types de documents transmis en appui par le professionnel de santé requérant.

« Article 58.1.1 « Télé-expertise requise par un établissement médico-social

« Dans le cadre de la présente convention, est entendue comme téléexpertise, l'expertise sollicitée par un professionnel de santé d'un établissement médico-social dit « requérant » et donnée par un chirurgien-dentiste ou un chirurgien-dentiste spécialiste dit « requis », en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, sur la base d'informations ou d'éléments médicaux liés à la prise en charge d'un patient et ce, hors de la présence de ce dernier.

« Le requis peut refuser de réaliser la télé-expertise, notamment si elle ne relève pas de son champ d'expertise. »

« Article 58.1.2 « Télé-expertise requise par un chirurgien-dentiste

« Dans le cadre de la présente convention, est entendue comme télé-expertise, l'expertise sollicitée par un chirurgien-dentiste dit « requérant » et donnée par un chirurgien-dentiste spécialiste ou un médecin spécialiste dit « requis », en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, sur la base d'informations ou d'éléments médicaux liés à la prise en charge d'un patient et ce, hors de la présence de ce dernier.

« Le requis peut refuser de réaliser la téléexpertise, notamment si elle ne relève pas de son champ d'expertise. »

« Article 58.2 « Patients concernés

« Article 58.2.1 « Dans les établissements médico-sociaux

« Les patients accueillis dans un établissement médico-social mentionné au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier d'une télé-expertise pour motif bucco-dentaire en cas de suspicion d'une affection d'origine bucco-dentaire.

« Les patients ou leur représentant légal doivent être informés des conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement, après avoir reçu ces informations.

« Article 58.2.2 « Dans les cabinets dentaires et les établissements de santé

« Les patients présentant une suspicion cancéreuse de pathologie dermatologique orale ou d'une maladie rare à répercussion ou manifestation orale ou dentaire peuvent bénéficier d'une télé-expertise pour motif bucco-dentaire.

« Les patients ou leur représentant légal doivent être informés des conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement, après avoir reçu ces informations.

« Article 58.3 « Modalités de réalisation de l'acte de télé-expertise

« Article 58.3.1 « Conditions de réalisation

« La télé-expertise doit être réalisée dans des conditions permettant de garantir :

« - la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé requérant et le professionnel de santé requis ;

« - la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, secret médical etc.) et la traçabilité de la facturation des actes réalisés ;

« - le respect des référentiels de sécurité et d'interopérabilité concernant la transmission et les échanges de données.

« L'équipement doit être adapté à l'usage de la télé-expertise avec une couverture des services nécessaires (images, photographies, etc.). Les échanges dans le cadre de la télé-expertise entre le requérant et le professionnel de santé requis doivent s'appuyer sur le recours à une messagerie sécurisée de santé.

« Les établissements ou les chirurgiens-dentistes conventionnés souhaitant recourir à la télé-expertise peuvent se référer aux différents référentiels, cahiers des charges, recommandations encadrant ces conditions de réalisation émanant des autorités sanitaires ou d'autres autorités publiques.

« Les télé-expertises peuvent être ponctuelles ou répétées, asynchrones ou synchrones.

« Article 58.3.2 « Compte-rendu de la télé-expertise

« L'acte de télé-expertise doit faire l'objet d'un compte-rendu, établi par le professionnel de santé requis, conformément aux obligations légales et réglementaires, qu'il archive dans son propre dossier patient et qui doit être transmis au requérant ayant sollicité l'acte.

« Ce compte rendu est également intégré par le professionnel médical requis dans l'espace numérique en santé dénommé “Mon espace santé” du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique et relatifs aux conditions d'alimentation de “Mon espace santé” et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.

« Article 58.4 « Modalités de rémunération de l'acte de télé-expertise

a « ) Modalité de rémunération du chirurgien-dentiste requis dans le cadre de la télé-expertise

« Les actes de télé-expertise sont facturables avec le code de facturation TE2 au tarif de :

« - 20 € par acte de télé-expertise ; et

« - dans la limite de 4 actes par an, par professionnel de santé requis pour un même patient.

« La mise en œuvre de cette mesure tarifaire est soumise au délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

« Ces dispositions entreront en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

« Dans le contexte des télé-expertises réalisées dans le cadre des établissements médico-sociaux, le chirurgien-dentiste requis ne peut être sollicité que s'il est connu par le patient.

b « ) Modalité de rémunération du chirurgien-dentiste requérant dans le cadre de la télé-expertise

« Le travail de coordination du chirurgien-dentiste requérant, sollicitant pour une meilleure prise en charge de son patient, une télé-expertise auprès d'un chirurgien-dentiste spécialiste ou un médecin spécialiste est facturable avec le code de facturation RQD au tarif de :

« - 10 € par télé-expertise ; et

« - dans la limite de 4 actes par an, par professionnel de santé requis pour un même patient.

« La mise en œuvre de cette mesure tarifaire est soumise au délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

« Ces dispositions entreront en vigueur après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

« Article 58.5 « Modalités de facturation de l'acte de télé-expertise

« Les données administratives du patient (nom, prénom, NIR et pour les ayants droit la date de naissance et, le cas échéant, le rang gémellaire) nécessaires à la facturation sont enregistrées dans le logiciel du professionnel de santé requis.

« Le professionnel de santé requis doit mentionner, dans la feuille de soins, le numéro d'identification de la structure requérante ou du profession médical requis.

« En l'absence de possibilité de lire la carte Vitale du patient, la facturation peut être réalisée en mode SESAM sans carte vitale, dans les conditions définies à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.

« Si le logiciel SESAM-Vitale n'est pas à jour vis-à-vis des évolutions au cahier des charges SESAM-Vitale des modalités de facturation, le professionnel de santé a la possibilité de facturer en mode SESAM « dégradé » dans les conditions définies à l'article 46.2 de la présente convention.

« A ce titre, les partenaires conventionnels conviennent que seuls les actes de télémédecine TE2 transmis en mode SESAM sans carte Vitale sont pris en compte au titre du calcul de l'indicateur relatif au taux de FSE du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation défini à l'article 46.2 de la présente convention.

« En l'absence du patient au moment de la facturation de l'acte par le chirurgien-dentiste requis, un appel au web service ADRi, dans les conditions définies à l'article 46.4 de la présente convention, est réalisé, afin de récupérer les données de droits actualisées du patient et ainsi fiabiliser la facturation. »