Article 3
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Modification des conditions de congé en cas de décès d'un enfant ou d'une personne à charge
A l'article 31 du statut du personnel, au I, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - dans les conditions fixées par la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge.
« En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont l'agent à la charge affective et permanente, il est également possible d'accorder un congé supplémentaire, dit de deuil d'une durée de 8 jours (en plus du congé de 14 jours ouvrables).
« Le congé de deuil peut être pris sur 2 périodes au maximum. Chaque période du congé doit être d'une durée d'au moins 1 jour.
« Le congé de deuil doit être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant et sa durée ne peut être déduite du nombre de jours de congés payés annuels ; ».
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