JORF n°0048 du 25 février 2023

En application des articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention envisagent de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs entrant dans leur champ d'application, les stipulations l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de la santé et de la prévention, direction de la sécurité sociale, bureau 3C, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des accords peuvent s'opposer à leur extension et élargissement. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.
Accord dont l'extension et l'élargissement sont envisagés :
Avenant n° 14 du 13 décembre 2022 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
Dépôt :
Direction générale du travail, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, le 7 février 2023
Objet :
L'avenant n° 14 apporte les modifications suivantes aux articles 65 et 78 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :
Article 65 : précision de l'inéligibilité des travailleurs frontaliers aux conventions de préretraite progressive et aux congés de conversion et renvoi aux taux des allocations FNE et ASS pour les travailleurs frontaliers.
Article 78 : renvoi au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail pour viser le congé parental d'éducation à temps plein et conditionne l'acquisition de points pendant la durée du congé mentionné au même article à la conclusion d'un accord d'entreprise.
Signataires :
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
Union des entreprises de proximité (U2P) ;
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC).


Historique des versions

Version 1

En application des articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention envisagent de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs entrant dans leur champ d'application, les stipulations l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de la santé et de la prévention, direction de la sécurité sociale, bureau 3C, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Dans un délai d'un mois, les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau des accords peuvent s'opposer à leur extension et élargissement. L'opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

Accord dont l'extension et l'élargissement sont envisagés :

Avenant n° 14 du 13 décembre 2022 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017

Dépôt :

Direction générale du travail, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, le 7 février 2023

Objet :

L'avenant n° 14 apporte les modifications suivantes aux articles 65 et 78 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 :

Article 65 : précision de l'inéligibilité des travailleurs frontaliers aux conventions de préretraite progressive et aux congés de conversion et renvoi aux taux des allocations FNE et ASS pour les travailleurs frontaliers.

Article 78 : renvoi au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail pour viser le congé parental d'éducation à temps plein et conditionne l'acquisition de points pendant la durée du congé mentionné au même article à la conclusion d'un accord d'entreprise.

Signataires :

Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Union des entreprises de proximité (U2P) ;

Confédération générale du travail (CGT) ;

Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC).