JORF n°0151 du 1 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la liste des substances candidates à l'autorisation par l'Agence européenne des produits chimiques

Résumé L'agence européenne a ajouté 224 nouvelles substances dangereuses à sa liste, mais elles ne sont pas interdites. Les fournisseurs doivent informer les utilisateurs si ces substances sont dans leurs produits.

Le 10 juin 2022, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet ( http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite " liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation") qui comporte désormais 224 substances listées en annexe.

La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes qui dès lors peuvent être incluses dans l'annexe XIV du règlement (annexe " Liste des substances soumises à autorisation").

Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne :

  1. Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH :

| Dispositions prévues | Conditions | Caractère obligatoire| Réf. règlement

REACH| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------| | Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.| Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1% masse/masse. | Systématique. | Art. 33.1 | | Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance. | Sur demande du consommateur.

Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.| Art. 33.2 | |

(*) Le terme " Destinataire de l'article" désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, §35).


Historique des versions

Version 1

Le 10 juin 2022, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet ( http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite " liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation") qui comporte désormais 224 substances listées en annexe.

La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes qui dès lors peuvent être incluses dans l'annexe XIV du règlement (annexe " Liste des substances soumises à autorisation").

Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne :

  1. Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH :

Dispositions prévues

Conditions

Caractère obligatoire

Réf. règlement

REACH

Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.

Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1% masse/masse.

Systématique.

Art. 33.1

Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.

Sur demande du consommateur.

Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.

Art. 33.2

(*) Le terme " Destinataire de l'article" désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, §35).