JORF n°0251 du 27 octobre 2021

Avis divers

Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005,

Vu le code de l'Environnement, notamment ses articles L. 213-10, L. 213-11 et suivants, R. 213-48 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-1 et suivants et R. 254 ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques ;

Vu le décret n° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux Agences de l'Eau ;

Vu le 11e programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration de l'Agence de l'eau en vigueur ;

Vu le rapport du directeur général présenté en point 4 de l'ordre du jour de la Commission permanente programme du 10 septembre 2021 ;

Vu le rapport du directeur général présenté en point 2 de l'ordre du jour du Conseil d'administration du 8 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Comité de Bassin en date du 12 octobre 2021 ;

Vu le rapport du Directeur Général présenté en point 1 de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 12 octobre 2021,

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs des redevances de l'agence de l'eau Artois-Picardie pour la période 2022-2024

Résumé Les tarifs des redevances de l'agence de l'eau Artois-Picardie pour 2022-2024 sont fixés par cette délibération. Les tarifs dépendent des types de redevances, des usages et des zones. La redevance pour pollution de l'eau est de 0,35 €/m3, pour modernisation des réseaux de 0,21 €/m3, pour prélèvement sur la ressource en eau selon les usages, pour stockage d'eau en période d'étiage de 0,0056 €/m3, et pour protection du milieu aquatique selon la catégorie de pêcheur. La période d'étiage est du 1er juin au 31 octobre. La délibération est exécutoire un jour après sa publication au Journal officiel et au plus tôt au 1er janvier suivant.

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie décide :
La délibération n° 19-A-064 du Conseil d'administration du 6 décembre 2019 est abrogée au 31 décembre 2021 ;
Les dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances, applicables à compter du 1er janvier 2022 sont les suivants :

Article 1er

Sur la période du 11e programme d'intervention, les redevances sont perçues par l'Agence de l'eau Artois-Picardie sur l'ensemble de sa circonscription administrative, en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement.
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique. »

Article 2
Taux des redevances

Les taux des redevances sont adoptés dans la limite des tarifs plafonds prévus par les articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement hormis pour :

- la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevages dont le taux est fixé par l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement ;
- la redevance pour pollutions diffuses dont les tarifs sont fixés par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ;
- la redevance cynégétique dont les montants sont fixés par arrêté interministériel.

Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
En application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2022-2024 :

| ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE LA POLLUTION |TARIFS (en €/unité)|Tarifs plafond (€/unité)| | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------|----| | 2022 | 2023 | 2024 | | | | Matières en Suspension (par kg) | 0,192 | 0,192 |0,192 |0,3 | |Matières en Suspension rejetées en mer
au-delà de 5 km du littoral et
à plus de 250 m de profondeur (par kg)| 0,064 | 0,064 |0,064 |0,1 | | Demande Chimique en Oxygène (par kg) | 0,128 | 0,128 |0,128 |0,2 | | Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (par kg) | 0,257 | 0,257 |0,257 |0,4 | | Toxicité Aiguë (MI) - par kiloéquitox | 15,944 | 15,944 |15,944| 18 | | Rejet en masse d'eau souterraine de Toxicité Aiguë (par kiloéquitox) | 26,580 | 26,580 |26,580| 30 | | Toxicité Aiguë (MI) rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox) | 3,510 | 3,510 |3,510 | 4 | | Azote réduit (par kg) | 0,450 | 0,450 |0,450 |0,7 | | Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,100 | 0,100 |0,100 |0,3 | | Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 1,281 | 1,281 |1,281 | 2 | | METOX (par kg) | 3,194 | 3,194 |3,194 |3,6 | | METOX rejetées dans les masses d'eau souterraine (par kg) | 5,320 | 5,320 |5,320 | 6 | | Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 9,649 | 9,649 |9,649 | 13 | | Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif rejeté en masse d'eau souterraine (par kg) | 14,848 | 14,848 |14,848| 20 | | Sels dissous (par m³ x Siemens/centimètre) | 0,134 | 0,134 |0,134 |0,15| | Chaleur rejetée en mer (par mégathermie) | 5,441 | 5,441 |5,441 |8,5 | | Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 54,396 | 54,396 |54,396| 85 | | Substances dangereuses rejetées en masse d'eaux superficielles (par kg) | 5,400 | 5,400 |5,400 | 10 | | Substances dangereuses rejetées en masse d'eaux souterraines (par kg) | 8,964 | 8,964 |8,964 |16,6|

En application de l'article R. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement fixe le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due.
Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et assimilée
En application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2022-2024 :

| Années |2022|2023|2024|Tarif plafond
(€/m3)| |-----------|----|----|----|--------------------------| |Taux (€/m3)|0,35|0,35|0,35| 0,5 |

En application de l'article R. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie.
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
Usages non domestiques
En application de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2022-2024 :

| Années |2022|2023|2024|Tarif plafond
(€/m3)| |-----------|----|----|----|--------------------------| |Taux (€/m3)|0,21|0,21|0,21| 0,3 |

Usages domestiques et assimilés
En application de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2022-2024 :

| Années |2022|2023|2024|Tarif plafond
(€/m3)| |-----------|----|----|----|--------------------------| |Taux (€/m3)|0,21|0,21|0,21| 0,3 |

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Le tarif de la redevance est fixé dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements et par unité géographique cohérente :
Prélèvement en eaux superficielles : Le tarif est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2022-2024 :

| USAGES |TARIFS (c€/m3)|Tarifs plafond (c€/m3)| | | |---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----|----| | 2022 | 2023 | 2024 | | | | Irrigation | 0,929 | 0,929 |0,929|3,6 | | Irrigation gravitaire | 0,090 | 0,090 |0,090|0,5 | | Alimentation en eau potable | 1,731 | 1,731 |1,731|7,2 | |Refroidissement industriel conduisant à une restitution > 99 %| 0,137 | 0,137 |0,137|0,5 | | Alimentation d'un canal | 0,006 | 0,006 |0,006|0,03| | Autres usages économiques | 1,286 | 1,286 |1,286|5,4 |

Prélèvement en eaux souterraines :
Ressources de catégorie 1 : l'ensemble des communes relevant de la zone à enjeu eau potable constitue la zone à taux majoré ; le reste du bassin étant en zone de base.
La liste des communes de la zone à taux majoré est jointe en annexe 1.
Lorsque des communes fusionnent après l'adoption de cette délibération, le taux de redevance appliqué à la nouvelle commune issue de la fusion est le taux le plus élevé qui s'appliquait à au moins une des communes existant avant la fusion.
Ressources de catégorie 2 : zones de répartition des eaux.
L'arrêté préfectoral du 20 janvier 2004, joint en annexe 2, définit la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux (nappe des calcaires carbonifères).
Les tarifs correspondants sont fixés aux valeurs suivantes pour la période 2022-2024 :

| USAGES |RESSOURCES |TARIFS (c€/m3)|Tarifs plafond (c€/m3)| | | |---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-----|----| | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | Irrigation |Catégorie 2| 5,239 | 5,239 |5,239|7,2 | | Catégorie 1 Zone de base | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 3,6 | | | Catégorie 1 Zone à taux majoré | 3,136 | 3,136 | 3,136 | | | | Irrigation gravitaire |Catégorie 2| 0,262 | 0,262 |0,262| 1 | | Catégorie 1 Zone de base | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,5 | | | Catégorie 1 Zone à taux majoré | 0,158 | 0,158 | 0,158 | | | | Alimentation en eau potable |Catégorie 2| 8,915 | 8,915 |8,915|14,4| | Catégorie 1 Zone de base | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 7,2 | | | Catégorie 1 Zone à taux majoré | 5,798 | 5,798 | 5,798 | | | |Refroidissement industriel conduisant à une restitution > 99 %|Catégorie 2| 0,875 | 0,875 |0,875| 1 | | Catégorie 1 Zone de base | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,5 | | | Catégorie 1 Zone à taux majoré | 0,440 | 0,440 | 0,440 | | | | Alimentation d'un canal |Catégorie 2| 0,050 | 0,050 |0,050|0,06| | Catégorie 1 Zone de base | 0,014 | 0,014 | 0,014 |0,03 | | | Catégorie 1 Zone à taux majoré | 0,023 | 0,023 | 0,023 | | | | Autres usages économiques |Catégorie 2| 8,186 | 8,186 |8,186|10,8| | Catégorie 1 Zone de base | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 5,4 | | | Catégorie 1 Zone à taux majoré | 4,701 | 4,701 | 4,701 | | |

La redevance n'est pas due lorsque les volumes prélevés sont inférieurs à 10 000 m3 par an pour les prélèvements effectués dans des ressources de catégorie 1 (eaux superficielles ou eaux souterraines) et à 7 000 m3 par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
En application de l'article R. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2022 à 2024.
Prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique :
Le tarif est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2022-2024 :

| Années |2022 |2023 |2024 |Taux plafond
(€/106m3/m de chute)| |-------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------| |Taux
(€/106m3/m de chute)|0,360|0,360|0,360| 1,8 |

Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
En application de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2022-2024 :

| Années | 2022 | 2023 | 2024 |Taux plafond
(€/m3)| |-----------|------|------|------|-------------------------| |Taux (€/m3)|0,0056|0,0056|0,0056| 0,01 |

En application de l'article R. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2022 à 2024.
Redevance pour protection du milieu aquatique
En application de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2022-2024 :

| CATEGORIE |TARIF (en € par personne)|Tarifs plafond (€/personne)| | | |--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---| | 2022 | 2023 | 2024 | | | | Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année | 8,8 | 8,8 |8,8|10 | | Personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant 7 jours consécutifs | 3,8 | 3,8 |3,8| 4 | | Personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée | 1 | 1 | 1 | 1 | |Supplément pour la pêche à l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer| 20 | 20 |20 |20 |

Article 3

La présente délibération est exécutoire, un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt au 1er janvier qui suit sa publication.