JORF n°0031 du 5 février 2021

Avis divers

Le 19 janvier 2021, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet ( http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite "liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation ") qui comporte désormais 211 substances listées en annexe.
La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes qui dès lors peuvent être incluses dans l'annexe XIV du règlement (annexe "Liste des substances soumises à autorisation ").
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne :

  1. Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH :

| Dispositions prévues | Conditions |Caractère obligatoire|Réf. règlement
REACH| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------| |Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.| Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1% masse/masse. | Systématique. | Art. 33.1 | | Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance. |Sur demande du consommateur.
Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.| Art. 33.2 | |

(*) Le terme "Destinataire de l'article " désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, § 35).

  1. Tout producteur ou importateur d'articles, en application de l'article 7.2 du règlement REACH :

| Dispositions prévues | Conditions | Caractère obligatoire | Réf. règlement
REACH | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| |Le producteur ou importateur d'articles notifie à l'Agence européenne des produits chimiques la présence d'une substance dans les articles qu'il produit ou importe.|La substance est présente dans des quantités supérieure au total à 1 tonne/an,
et
la substance est présente dans l'article dans une concentration supérieure à 0,1 % m/m.|Depuis le 1er juin 2011, six mois après l'inclusion de la substance dans la liste candidate,
sauf si la substance a déjà été enregistrée pour cette utilisation.|Art. 7.2
Art. 7.6
Art. 7.7|

Pour toute information sur vos obligations vis-à-vis du règlement REACH, contactez le service national d'assistance réglementaire (Helpdesk) : http://reach-info.ineris.fr/questionnez_le_helpdesk.
La directive-cadre relative aux déchets révisée, dont la transposition dans le droit national a été réalisée par l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, prévoit au point (i) du premier paragraphe de son article 9 que tout fournisseur d'un article au sens de l'article 3, point 33), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH) communique les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l'Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021. Ainsi, l'article L. 521-5 du code de l'environnement comprend désormais un III ainsi rédigé (1) :
« III. - Afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur d'un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique, à compter du 5 janvier 2021, les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, de ce règlement à l'Agence européenne des produits chimiques.
« Les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne sont pas communiquées. »
La directive prévoit en outre au paragraphe 2 de l'article 9 la création par l'Agence européenne des produits chimiques d'une base de données (SCIP) regroupant les informations qui lui sont transmises.
Pour plus d'informations sur la directive-cadre relative aux déchets, consultez le site internet de l'Agence européenne des produits chimiques ou le site du service d'assistance REACH-CLP :

- https://echa.europa.eu/fr/understanding-wfd ;
- https://reach-info.ineris.fr/focus/scip-notification-des-svhc-dans-les-articles.

(1) JORF n° 0186 du 30 juillet 2020, texte n° 3, ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets (NOR : TREP2013741R), article 1er.