ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES À RESPECTER POUR LE PAIEMENT D'UN SUPPLÉMENT FORFAITAIRE AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE CONVENTIONNÉES TRANSPORTANT DES PATIENTS À MOBILITÉ RÉDUITE UTILISANT LEUR FAUTEUIL ROULANT
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les engagements des entreprises du transport sanitaire privé disposant d'un ou plusieurs véhicules sanitaires légers spécialement équipés pour assurer les transport des patients dans leur fauteuil roulant manuel ou électrique et autorisées à facturer, à ce titre, à l'Assurance maladie le supplément forfaitaire de 20 €, conformément aux dispositions de l'avenant 9 à la convention nationale.
- Eligibilité des patients
Les patients concernés sont des patients pouvant bénéficier d'un transport assis nécessitant un véhicule adapté à leur handicap mais sans transfert depuis leur fauteuil en raison de douleurs, de décompensation possible de leur pathologie, d'inconfort ou d'atteinte à leur dignité.
Le supplément ne peut être facturé que pour les utilisateurs de fauteuil roulant et non l'ensemble des personnes à mobilité réduite.
La réalisation du transport des patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant concerne un patient utilisant soit son fauteuil roulant manuel (à la location ou à l'achat), soit son fauteuil roulant électrique. Dans les deux cas, le fauteuil roulant manuel ou électrique, qui peut être acheté ou loué est réservé à l'usage strictement personnel du patient ; il doit donc avoir été prescrit au patient et être réservé à sa seule utilisation. Par ailleurs, le transfert d'un patient de son fauteuil roulant dans le véhicule de transport sanitaire ne peut donner lieu à la facturation du supplément forfaitaire.
Seuls les patients utilisant un fauteuil roulant manuel ou électrique, qu'il soit à usage définitif, occasionnel ou temporaire ne pouvant se déplacer qu'avec une aide au déplacement de leur fauteuil roulant ouvrent droit à la prescription d'un transport au sens du présent cahier des charges.
Enfin, le transport d'un patient utilisant un fauteuil de transfert mis à sa disposition (par un établissement de santé ou un EHPAD, par exemple) et n'appartenant pas à l'assuré ne répond pas aux conditions du présent cahier des charges et ne peut pas donner droit à rémunération par le supplément forfaitaire.
La prise en charge du patient utilisateur de fauteuil roulant par l'entreprise de transport sanitaire doit garantir la sécurité du patient durant le transport et respecter l'utilisation de l'équipement du véhicule sanitaire spécialement adapté. En particulier, le maintien de la personne dans son fauteuil roulant doit être conciliable avec la durée prévisible du transport.
L'entreprise de transport sanitaire s'engage comme pour tout patient qu'elle transporte mais tout particulièrement pour un patient utilisant un fauteuil roulant à l'accompagner de son lieu de prise en charge jusqu'à sa destination, soit dans la structure de soins, soit à son domicile ou assimilé, sous réserve que les lieux de prise en charge et d'accueil respectent les conditions d'accessibilité sans portage ni brancardage du patient.
- Contenu de la prescription médicale pour un patient à mobilité réduite utilisant son fauteuil roulant
Le transport adapté aux patients utilisant un fauteuil roulant doit être prescrit médicalement et doit, en outre, respecter les règles de prise en charge telles que définies par le code de la sécurité sociale et le référentiel de prescription fixé par l'arrêté du 26 décembre 2006 précité.
La prescription médicale vise le moyen du « transport assis professionnalisé » au sens du code de la sécurité sociale, complété par la référence au transport du patient dans son fauteuil roulant.
Le prescripteur doit indiquer sur la prescription médicale que l'état de santé du patient justifie un transport assis professionnalisé dans son fauteuil roulant, sans possibilité de transfert. La demande d'accord préalable, lorsqu'elle est requise, est complétée à l'identique (2).
Il revient à l'entreprise de transport sanitaire de vérifier que cette mention est portée sur la prescription médicale pour l'autoriser à réaliser le transport du patient dans les conditions fixées par le présent cahier des charges.
- Conditions s'appliquant aux véhicules
Les entreprises de transport sanitaire mettant à disposition des patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant des véhicules spécialement adaptés doivent répondre à la réglementation du code de la Santé publique et notamment celle de l'agrément de l'entreprise et de l'autorisation de mise en service de son ou ses véhicules.
Les véhicules équipés et spécialement adaptés pour assurer les transports des patients dans leur fauteuil roulant sont des véhicules sanitaires légers de catégorie D au sens de l'article R. 6312-8 du code de la santé publique et de l'arrêté du 12 décembre 2017 - JO du 14.12.2017.
Sont exclus du champ du présent cahier des charges, les véhicules à caractère collectif ne répondant pas à la définition réglementaire du véhicule sanitaire léger dont le nombre de patients est limité à trois, en position assise.
Le véhicule sanitaire léger doté de l'équipement nécessaire peut réaliser du transport partagé au sens de la convention nationale des Transporteurs sanitaires privés, incluant le cas échéant un ou deux patients utilisant leur fauteuil roulant.
L'usage du véhicule spécialement équipé pour accueillir des patients transportés dans leur fauteuil roulant n'est pas réservé à ces seuls patients. Ce type de véhicule peut également transporter, dans la limite de trois patients au total, un ou deux autres patients dont le transport ne requiert pas le chargement du patient dans son fauteuil roulant.
Dans ces deux cas, l'entreprise de transport sanitaire est autorisée à facturer ce type de transport selon les règles du transport partagé définies par la convention nationale des Transporteurs sanitaires privés ; le supplément de 20€ correspond au transport du patient utilisant son fauteuil roulant et est facturable une fois par patient concerné.
Le véhicule doit comporter les caractéristiques techniques listées par l'arrêté du 23 août 2013 publié au Journal officiel du 7 septembre 2013 et les conditions visées à l'appendice 3 de l'annexe XI de la directive 2007/46/CE modifiée par le règlement UE 214/2014.
Les caractéristiques techniques (points 2-1 à 2-6 et 2-9 de l'annexe de l'arrêté précité) à respecter sont résumées ci-après :
a) Un dispositif d'embarquement :
En condition d'utilisation normale du véhicule, les chemins de roulement sont interdits.
L'une au moins des portes est équipée d'un moyen d'accès pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Le dispositif d'embarquement, tel que la rampe d'accès, la plate-forme élévatrice ou tout dispositif équivalent, est manœuvrable de l'extérieur par un tiers.
Si une des portes est équipée d'une plate-forme élévatrice :
- pour les véhicules équipés pour transporter au maximum deux utilisateurs de fauteuils roulants, l'équipement d'une plateforme élévatrice suffit ;
- pour les véhicules équipés pour transporter plus de deux fauteuils roulants (dans la limite de trois au sens du présent cahier des charges) une autre porte est équipée d'une rampe d'accès ou d'un chemin de roulement.
Rampe d'accès :
La rampe d'accès comporte :
- une surface antidérapante ;
- un système de maintien sécurisé dans les manœuvres d'accès du fauteuil roulant ;
- un dispositif empêchant le fauteuil roulant de basculer sur les côtés lorsque la rampe dépasse 1 200 mm de longueur en position d'utilisation ;
- une pente maximale n'excédant pas 25 % par rapport au sol lorsque la rampe est placée à l'arrière du véhicule et par rapport à une bordure de 150 mm de haut pour une sortie latérale. Pour satisfaire cette prescription, un système d'agenouillement peut être utilisé ;
- une largeur utile d'au moins 730 mm ;
- un ressaut et/ou une lacune de 15 mm maximum ;
- un bord extérieur de la surface de la rampe clairement marqué par une bande de couleur d'une largeur minimale de 10 mm qui tranche sur le reste de la surface de la rampe. Cette bande de couleur est apposée sur le bord extrême et sur les deux bords parallèles à la direction du déplacement du fauteuil roulant.
La rampe d'accès supporte 300 kg (personne en fauteuil roulant électrique avec accompagnateur) sans déformation permanente.
Plate-forme élévatrice :
Le système élévateur, conforme à la directive 2006/42/CE, possède une largeur minimale de 730 mm et une longueur minimale de 1 200 mm. De plus, sa capacité de levage est d'au moins 300 kg.
b) Les portes disposent d'une commande d'ouverture intérieure et extérieure.
c) Un emplacement de 700 mm par 1 200 mm prévu pour positionner le fauteuil roulant.
d) Un certificat de conformité
La conformité du véhicule à la réglementation en vigueur visée supra est attestée par le certificat de conformité remis à l'entreprise de transport sanitaire par le fournisseur du véhicule adapté au transport de patient avec fauteuil roulant, et par son certificat d'immatriculation qui porte la mention « handicap ».
- Documents à fournir par l'entreprise de transport sanitaire
Dans le cadre de son conventionnement, l'entreprise de transport sanitaire indique qu'elle est en capacité de réaliser des transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant et s'engage à ce titre à respecter la réglementation relative à ce type de transport.
Pour être autorisée à facturer le supplément de 20 €, l'entreprise de transport sanitaire doit transmettre à sa caisse de rattachement :
- l'engagement signé à respecter les dispositions du présent cahier des charges ;
- la liste du ou des véhicules sanitaires légers spécialement adaptés pour ce type de transport, conformément à l'article 2 de la convention nationale avec les Transporteurs sanitaires privés ;
- la copie du certificat de conformité remis à l'Entreprise de transport sanitaire par le fournisseur du véhicule ou des véhicules sanitaires légers spécialement adaptés ;
- la copie du certificat d'immatriculation du véhicule portant la mention « handicap » en ligne J3.
L'entreprise de transport sanitaire doit, par ailleurs, avoir souscrit une assurance en responsabilité civile pour couvrir cette activité.
- Modalités de facturation du supplément
Le supplément n'est facturable que pour les transports relevant du champ du remboursement par l'Assurance Maladie, au sens des articles L. 322-5 et R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
La facturation de l'entreprise de transport sanitaire comporte les informations habituelles obligatoires prévues par le Système Electronique de Facturation intégré (SEFi) ou par le système de télétransmission dit « B2 » ou en format papier.
L'entreprise de transport sanitaire facture sous son code spécialité 55 le supplément forfaitaire de 20 € par transport.
La facturation par les entreprises de transport sanitaire de ce type de transports comprenant le supplément forfaitaire de 20 € prévu par l'avenant 9 à la convention nationale des Transporteurs sanitaires privés est subordonnée à la transmission à la caisse des pièces justificatives suivantes :
- la prescription médicale de transport comprenant la mention « patient utilisant son fauteuil roulant » ou la case cochée correspondante remplie par le praticien ;
- la mention dans la facturation du code prestation, dès lors qu'il est disponible ; correspondant au supplément de 20 € ;
- la mention « transport de patient utilisant son fauteuil roulant » sur l'annexe ou l'attestation de service fait signée par l'assuré. A l'issue de la réalisation de chaque transport ou d'une série de transports, le patient transporté par l'entreprise de transport sanitaire dans un véhicule spécialement équipé pour les transports de patients utilisant leur fauteuil roulant doit, en effet, attester du service fait correspondant à ce transport et ouvrant droit à la facturation du supplément forfaitaire.
(2) Les deux imprimés seront à terme cerfatisés ; dans l'attente, un imprimé expérimental non cerfatisé est disponible en téléchargement sur le site ameli.pro de l'Assurance maladie en deux exemplaires (avec volet médical). Dans l'attente de la mise à disposition de ces formulaires sur ameli.pro, le prescripteur peut porter la mention manuscrite « TPMR » sur l'imprimé actuel.
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