JORF n°0189 du 2 août 2020

A fait l'objet d'une approbation, en application des dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les entreprises de transport sanitaire privé et l'assurance maladie, conclu le 6 décembre 2019, entre d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et d'autre part, la Chambre nationale des services d'ambulance, la Fédération nationale de la mobilité sanitaire, la Fédération nationale des artisans ambulanciers et la Fédération nationale des ambulanciers privés.

AVENANT N° 9
À LA CONVENTION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS

Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), représentée par M. Nicolas Revel, son directeur général,
Et :
La Chambre nationale des services d'ambulances, représentée par M. Dominique Hunault, son président ;
La Fédération nationale de la mobilité sanitaire, représentée par M. Thierry Schifano, son président ;
La Fédération nationale des artisans ambulanciers, représentée par M. Jean-Claude Maksymiuk, son président ;
La Fédération nationale des ambulanciers privés, représentée par M. Philippe Lauriot, son président ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1, L. 162-14-1-1, L. 162-15 et L. 322-5-2 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les entreprises de transport sanitaire privé et l'assurance maladie signée le 26 décembre 2002 et publiée au Journal officiel du 23 mars 2003, ses annexes et avenants,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant répondent à un double enjeu : permettre le recours à un moyen de transport adapté à la situation de handicap et à l'état de santé de ces patients et développer l'offre de transport pour répondre aux besoins de ces patients.
Afin de permettre aux patients à mobilité réduite d'être transportés dans de bonnes conditions, les partenaires conventionnels conviennent de créer un supplément forfaitaire pour les transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant personnel et ayant recours à un véhicule sanitaire spécialement adapté pour être transportés.

Article 1er
Enjeux et objectifs

Les parties signataires partagent l'intérêt de développer une offre de transport adaptée visant à répondre aux besoins des patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant.
C'est pourquoi les parties signataires ont décidé de rémunérer le service rendu par les entreprises de transport sanitaire qui réalisent, sur prescription médicale, des transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant. Un supplément forfaitaire s'ajoutant à la tarification des transports pris en charge est ainsi créé.

Article 2
Modalités de facturation du supplément

L'entreprise de transport sanitaire conventionnée qui réalise des transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant peut facturer un supplément pour les transports :

- pris en charge par l'Assurance maladie selon les règles de droit commun du transport de patients au sens des articles L. 322-5 et R. 322.10 à 10-5 du code de la sécurité sociale et dans le respect du référentiel de prescription des transports fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 - JO du 30 décembre 2006 ;
- réalisés sur prescription médicale avec dans la rubrique « transport assis professionnalisé » du formulaire de prescription la mention « patient transporté dans son fauteuil roulant » indiquée par le prescripteur ;
- réalisés par un véhicule sanitaire léger bénéficiant d'une autorisation de mise en service et spécialement équipé pour assurer le transport des patients dans leur fauteuil roulant personnel, manuel ou électrique, conformément aux conditions décrites dans le cahier des charges joint en annexe 2 du présent avenant.

L'entreprise de transport sanitaire s'engage à respecter les conditions décrites dans le cahier des charges joint en annexe 2 du présent avenant et à transmettre les pièces justificatives demandées en annexe 1 du même avenant.

Article 3
Supplément forfaitaire

L'entreprise de transport sanitaire réalisant des transports de patients utilisant leur fauteuil roulant dans les conditions fixées par le présent avenant bénéficie du versement d'un supplément forfaitaire de 20 € par transport.
En cas de transport partagé, le supplément de 20 € est facturable par patient transporté utilisant son fauteuil roulant, dans la limite de deux suppléments par trajet.

Article 4
Communication

Les caisses d'assurance maladie s'engagent à informer les assurés de l'offre de transport disponible pour patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant dans leur circonscription, par tout moyen dont elles disposent localement.
De la même manière, elles s'engagent à informer les prescripteurs sur les nouvelles modalités de prescription de ce type de transport.

Article 5
Suivi de la mesure

Les parties signataires du présent avenant conviennent de suivre, au moins une fois par an, les résultats de cette mesure en termes d'efficience des soins, en examinant notamment l'augmentation de l'offre de ce type de transport et l'évolution du poste des dépenses de transport.
Fait à Paris, le...
Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) :
Le directeur général,
Nicolas Revel
Pour la Chambre nationale des services d'ambulances :
Le président,
Dominique Hunault
Pour la Fédération nationale de la mobilité sanitaire :
Le président,
Thierry Schifano
Pour la Fédération nationale des artisans ambulanciers :
Le président,
Jean-Claude Maksymiuk
Pour la Fédération nationale des ambulanciers privés :
Le président,
Philippe Lauriot


Historique des versions

Version 1

A fait l'objet d'une approbation, en application des dispositions de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les entreprises de transport sanitaire privé et l'assurance maladie, conclu le 6 décembre 2019, entre d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et d'autre part, la Chambre nationale des services d'ambulance, la Fédération nationale de la mobilité sanitaire, la Fédération nationale des artisans ambulanciers et la Fédération nationale des ambulanciers privés.

AVENANT N° 9

À LA CONVENTION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS

Entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), représentée par M. Nicolas Revel, son directeur général,

Et :

La Chambre nationale des services d'ambulances, représentée par M. Dominique Hunault, son président ;

La Fédération nationale de la mobilité sanitaire, représentée par M. Thierry Schifano, son président ;

La Fédération nationale des artisans ambulanciers, représentée par M. Jean-Claude Maksymiuk, son président ;

La Fédération nationale des ambulanciers privés, représentée par M. Philippe Lauriot, son président ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1, L. 162-14-1-1, L. 162-15 et L. 322-5-2 ;

Vu la convention nationale organisant les rapports entre les entreprises de transport sanitaire privé et l'assurance maladie signée le 26 décembre 2002 et publiée au Journal officiel du 23 mars 2003, ses annexes et avenants,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant répondent à un double enjeu : permettre le recours à un moyen de transport adapté à la situation de handicap et à l'état de santé de ces patients et développer l'offre de transport pour répondre aux besoins de ces patients.

Afin de permettre aux patients à mobilité réduite d'être transportés dans de bonnes conditions, les partenaires conventionnels conviennent de créer un supplément forfaitaire pour les transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant personnel et ayant recours à un véhicule sanitaire spécialement adapté pour être transportés.

Article 1er

Enjeux et objectifs

Les parties signataires partagent l'intérêt de développer une offre de transport adaptée visant à répondre aux besoins des patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant.

C'est pourquoi les parties signataires ont décidé de rémunérer le service rendu par les entreprises de transport sanitaire qui réalisent, sur prescription médicale, des transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant. Un supplément forfaitaire s'ajoutant à la tarification des transports pris en charge est ainsi créé.

Article 2

Modalités de facturation du supplément

L'entreprise de transport sanitaire conventionnée qui réalise des transports de patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant peut facturer un supplément pour les transports :

- pris en charge par l'Assurance maladie selon les règles de droit commun du transport de patients au sens des articles L. 322-5 et R. 322.10 à 10-5 du code de la sécurité sociale et dans le respect du référentiel de prescription des transports fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 - JO du 30 décembre 2006 ;

- réalisés sur prescription médicale avec dans la rubrique « transport assis professionnalisé » du formulaire de prescription la mention « patient transporté dans son fauteuil roulant » indiquée par le prescripteur ;

- réalisés par un véhicule sanitaire léger bénéficiant d'une autorisation de mise en service et spécialement équipé pour assurer le transport des patients dans leur fauteuil roulant personnel, manuel ou électrique, conformément aux conditions décrites dans le cahier des charges joint en annexe 2 du présent avenant.

L'entreprise de transport sanitaire s'engage à respecter les conditions décrites dans le cahier des charges joint en annexe 2 du présent avenant et à transmettre les pièces justificatives demandées en annexe 1 du même avenant.

Article 3

Supplément forfaitaire

L'entreprise de transport sanitaire réalisant des transports de patients utilisant leur fauteuil roulant dans les conditions fixées par le présent avenant bénéficie du versement d'un supplément forfaitaire de 20 € par transport.

En cas de transport partagé, le supplément de 20 € est facturable par patient transporté utilisant son fauteuil roulant, dans la limite de deux suppléments par trajet.

Article 4

Communication

Les caisses d'assurance maladie s'engagent à informer les assurés de l'offre de transport disponible pour patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil roulant dans leur circonscription, par tout moyen dont elles disposent localement.

De la même manière, elles s'engagent à informer les prescripteurs sur les nouvelles modalités de prescription de ce type de transport.

Article 5

Suivi de la mesure

Les parties signataires du présent avenant conviennent de suivre, au moins une fois par an, les résultats de cette mesure en termes d'efficience des soins, en examinant notamment l'augmentation de l'offre de ce type de transport et l'évolution du poste des dépenses de transport.

Fait à Paris, le...

Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) :

Le directeur général,

Nicolas Revel

Pour la Chambre nationale des services d'ambulances :

Le président,

Dominique Hunault

Pour la Fédération nationale de la mobilité sanitaire :

Le président,

Thierry Schifano

Pour la Fédération nationale des artisans ambulanciers :

Le président,

Jean-Claude Maksymiuk

Pour la Fédération nationale des ambulanciers privés :

Le président,

Philippe Lauriot