JORF n°0053 du 3 mars 2020

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public en € TTC des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

| CODE | DÉNOMINATION |TARIF en € TTC actuel|PLV en € TTC actuel|Nouveau Prix de cession
en € HT
au 1er mai 2020|Nouveau TARIF
en € TTC
au 1er mai 2020|Nouveau PLV en € TTC
au 1er mai 2020| |-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------| |1101720| Autocontrôle, appareil pour lecture automatique chiffrée de la glycémie. | 43,59 | 43,59 | 16,82 | 22,18 | 22,18 | |1173487|Autocontrôle du sucre dans le sang, 10 bandelettes, capteurs ou électrodes. | 3,75 | 3,75 | 2,70 | 3,60 | 3,60 | |1136894|Autocontrôle du sucre dans le sang, 50 bandelettes, capteurs ou électrodes. | 18,75 | 18,75 | 13,5 | 18,00 | 18,00 | |1186722|Autocontrôle du sucre dans le sang, 100 bandelettes, capteurs ou électrodes.| 37,50 | 37,50 | 27,00 | 36,00 | 36,00 | |1180441|Autocontrôle du sucre dans le sang, 150 bandelettes, capteurs ou électrodes | 56,25 | 56,25 | 40,50 | 54,00 | 54,00 | |1187408|Autocontrôle du sucre dans le sang, 200 bandelettes, capteurs ou électrodes.| 75,00 | 75,00 | 54,00 | 72,00 | 72,00 | |1198033| Autocontrôle du sucre dans le sang, set d'autosurveillance de la glycémie. | 64,89 | 64,89 | 15,89 | 20,95 | 20,95 |

II. - Les fabricants et les distributeurs concernés peuvent présenter, conformément aux articles R. 165-9 et R. 165-15 du CSS, des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.
Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les fabricants et distributeurs de produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque organisation.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations de fabricants ou de distributeurs font connaître au comité la liste des fabricants ou des distributeurs qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque fabricant et chaque distributeur notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.
- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2018.
Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.


Historique des versions

Version 1

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public en € TTC des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie conformément au tableau ci-dessous.

Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

CODE

DÉNOMINATION

TARIF en € TTC actuel

PLV en € TTC actuel

Nouveau Prix de cession

en € HT

au 1er mai 2020

Nouveau TARIF

en € TTC

au 1er mai 2020

Nouveau PLV en € TTC

au 1er mai 2020

1101720

Autocontrôle, appareil pour lecture automatique chiffrée de la glycémie.

43,59

43,59

16,82

22,18

22,18

1173487

Autocontrôle du sucre dans le sang, 10 bandelettes, capteurs ou électrodes.

3,75

3,75

2,70

3,60

3,60

1136894

Autocontrôle du sucre dans le sang, 50 bandelettes, capteurs ou électrodes.

18,75

18,75

13,5

18,00

18,00

1186722

Autocontrôle du sucre dans le sang, 100 bandelettes, capteurs ou électrodes.

37,50

37,50

27,00

36,00

36,00

1180441

Autocontrôle du sucre dans le sang, 150 bandelettes, capteurs ou électrodes

56,25

56,25

40,50

54,00

54,00

1187408

Autocontrôle du sucre dans le sang, 200 bandelettes, capteurs ou électrodes.

75,00

75,00

54,00

72,00

72,00

1198033

Autocontrôle du sucre dans le sang, set d'autosurveillance de la glycémie.

64,89

64,89

15,89

20,95

20,95

II. - Les fabricants et les distributeurs concernés peuvent présenter, conformément aux articles R. 165-9 et R. 165-15 du CSS, des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis.

Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les fabricants et distributeurs de produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;

- communiquent au comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;

- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque organisation.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations de fabricants ou de distributeurs font connaître au comité la liste des fabricants ou des distributeurs qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;

- chaque fabricant et chaque distributeur notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.

- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2018.

Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.