Le 7 juillet 2017, le 15 janvier 2018, le 27 juin 2018 ainsi que le 15 janvier 2019, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet (http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite « liste candidate ») qui comporte désormais 197 substances listées en annexe.
La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV du règlement (annexe « Liste des substances soumises à autorisation »).
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne :
- Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH :
| Dispositions prévues | Conditions |Caractère obligatoire|Réf. règlement
REACH|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.| Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1 % masse/masse. | Systématique. | Art. 33.1 |
| Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance. |Sur demande du consommateur.
Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.| Art. 33.2 | |
(*) Le terme « Destinataire de l'article » désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, §35).
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