JORF n°0125 du 30 mai 2019

Le 7 juillet 2017, le 15 janvier 2018, le 27 juin 2018 ainsi que le 15 janvier 2019, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet (http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite « liste candidate ») qui comporte désormais 197 substances listées en annexe.
La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV du règlement (annexe « Liste des substances soumises à autorisation »).
Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne :

  1. Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH :

| Dispositions prévues | Conditions |Caractère obligatoire|Réf. règlement
REACH| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------| |Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.| Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1 % masse/masse. | Systématique. | Art. 33.1 | | Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance. |Sur demande du consommateur.
Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.| Art. 33.2 | |

(*) Le terme « Destinataire de l'article » désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, §35).


Historique des versions

Version 1

Le 7 juillet 2017, le 15 janvier 2018, le 27 juin 2018 ainsi que le 15 janvier 2019, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet (http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite « liste candidate ») qui comporte désormais 197 substances listées en annexe.

La liste candidate, définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long terme, dans l'annexe XIV du règlement (annexe « Liste des substances soumises à autorisation »).

Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne :

1. Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH :

Dispositions prévues

Conditions

Caractère obligatoire

Réf. règlement

REACH

Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.

Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1 % masse/masse.

Systématique.

Art. 33.1

Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.

Sur demande du consommateur.

Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.

Art. 33.2

(*) Le terme « Destinataire de l'article » désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, §35).