Article 3
L'annexe 5 à l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie intitulée « Accord relatif à la mutation géographique à l'initiative de l'employeur » est ainsi modifié :
1° Le préambule est ainsi rédigé :
« La loi n° 2010-854 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a prévu que les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013.
Les agents des compagnies consulaires, établissements publics sous tutelle de l'Etat, sont des agents publics. Ils sont donc soumis aux principes généraux du droit public parmi lesquels le droit de mutation des agents reconnu à l'employeur public, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services et dans le respect de la classification nationale des emplois
Tout agent concerné par une procédure de mutation fonctionnelle bénéficie d'un entretien de concertation préalable avec la direction des ressources humaines de la CCI employeur.
Au cours de cet entretien, la direction des ressources humaines expose précisément la mesure envisagée et ses conséquences en précisant :
- la fiche du nouveau poste détaillant notamment les missions, fiche qui sera remise à l'agent ;
- l'emploi de rattachement du nouveau poste.
Le collaborateur peut se faire accompagner par un autre collaborateur de son choix de la CCI employeur.
L'entretien fait l'objet d'un compte-rendu écrit qui précise les suites à donner.
En cas de mutation fonctionnelle, l'agent concerné en est informé par écrit. Il bénéficie, en tant que de besoin, de formations d'adaptation à son nouveau poste de travail.
Toutefois, les partenaires sociaux souhaitent également préciser, dans la présente annexe, les modalités de mise en œuvre du pouvoir de mutation dont disposent les CCI employeurs lorsqu'il s'agit d'une mutation géographique, notamment en accompagnant les agents qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas, pour des raisons personnelles, accepter la mutation. » ;
2° La dernière phrase de l'alinéa 7 de l'article 2 est complétée par les mots : « ou son délégataire ».
1 version