Conformément à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de son arrêté d'approbation.
La convention est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation six mois au moins avant sa date d'échéance par les parties signataires dans les conditions définies dans le code de la sécurité sociale.
Article 28
La signature de la convention par une nouvelle partie
Toute organisation syndicale représentative peut signer la présente convention par un acte adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM). L'UNCAM informe alors les autres signataires. Cette nouvelle signature entraine une modification de la composition des instances paritaires dans les conditions définies à l'article 33.
Article 29
Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée par les partenaires conventionnels, soit par décision de l'UNCAM, soit par décision de la ou des organisations syndicales représentatives des sages-femmes libérales signataires de la convention au plus tard six mois avant la date d'expiration, dans les cas suivants :
- non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l'une des parties ;
- modifications législatives ou réglementaires affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les sages-femmes libérales.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les signataires de la convention et prend effet à l'échéance d'un délai de six mois. Durant ce délai, l'UNCAM ouvre des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention dans les conditions prévues par la réglementation.
Article 30
Notification de la convention
Conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés sur son site internet, la présente convention, ses annexes et, le cas échéant, les avenants à la présente convention, dans un délai d'un mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
Article 31
Modalités d'adhésion
Les sages-femmes précédemment conventionnées à la date d'entrée en vigueur de la convention sont considérées tacitement comme y adhérant. Dans le cas où elles souhaiteraient être placées en dehors des présentes dispositions conventionnelles, ces professionnels devront adresser à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité un courrier recommandé l'en informant.
Les sages-femmes précédemment placées en dehors de la convention nationale, de même que les professionnels s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle qui souhaitent adhérer à la présente convention en font la demande par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent. Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.
Article 32
Modalités de rupture d'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, la sage-femme qui ne souhaite plus être placée sous le régime de la présente convention adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle elle exerce.
Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse primaire d'assurance maladie. La sage-femme reste autorisée à formuler à tout moment une nouvelle demande d'adhésion.
Article 33
Instances conventionnelles
Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place pour en faciliter l'exercice :
- une commission paritaire nationale ;
- une commission paritaire régionale dans chaque région administrative.
Article 33.1
La Commission paritaire nationale
Il est institué, entre les parties signataires, une Commission paritaire nationale composée paritairement.
Article 33.1.1
Composition de la Commission paritaire nationale
La CPN est composée pour moitié :
- de représentants de l'UNCAM, qui constituent la section sociale ;
- de représentants de la ou des organisations syndicales représentatives des sages-femmes libérales signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
Chaque section désigne son président.
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 4 représentants titulaires désignés par les organisations syndicales représentatives des sages-femmes libérales et signataires de la présente convention.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seules les sages-femmes libérales adhérant à la présente convention, en exercice et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales représentatives des sages-femmes signataires de la présente convention.
La durée du mandat des sages-femmes est celle conférée par le syndicat qu'elles représentent.
Section sociale
La section sociale est composée de 4 représentants titulaires de l'assurance maladie :
- régime général : 3 représentants ;
- régime agricole : 1 représentant.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Une sage-femme exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire, la commission constituée de l'ensemble des signataires de la convention, se réunit dans les deux mois à compter de la date de signature du nouveau signataire ou de retrait effectif d'un signataire.
La commission fixe lors de cette réunion la composition de chacune de ses deux sections comportant un nombre égal de membres, de la façon suivante :
- une section professionnelle dont le nombre de sièges et leur répartition sont arrêtés par les organisations syndicales représentatives signataires de la convention ;
- une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et donne lieu à une répartition entre les régimes membres de cette commission.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe 10 de la présente convention.
Article 33.1.2
Mise en place de la Commission paritaire nationale
La CPN se réunit autant que de besoin et au minimum deux fois par an.
Elle se réunit au siège de l'UNCAM ou en cas d'indisponibilité, dans les locaux d'un des régimes membre de l'UNCAM.
Le secrétariat est assuré par l'UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevés de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Article 33.1.3
Rôle de la Commission paritaire nationale
Dans le cadre de sa mission générale de suivi de la vie conventionnelle et du respect des engagements respectifs des parties, la commission a une double vocation d'impulsion et de coordination des actions étudiées en CPN menées tant au niveau national que local en application de la convention.
La CPN délibère sur les orientations de la politique conventionnelle et en toute autonomie particulièrement sur :
- le suivi de l'évolution des dépenses d'assurance maladie concernant les soins de sages-femmes ;
- elle contribue à la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement des priorités de santé publique et des objectifs de maîtrise médicalisée ;
- le suivi du dispositif démographique en termes d'amélioration de l'offre de soins en sage-femme et des conditions d'exercice des sages-femmes libérales exerçant dans les zones très sous dotées ;
- la préparation des avenants et annexes à la convention ;
- la mise en œuvre de mesures facilitant l'exercice de la profession ;
- les demandes de conventionnement dans les zones « sur dotées » en application de l'article 3.3.1 de la présente convention.
En outre, la CPN :
- veille au respect des dispositions conventionnelles par les sages-femmes et les caisses au niveau local ;
- est informée des modifications intervenant dans la prise en charge des soins impactant les soins dispensés par les sages-femmes ;
- est informée des modifications portant sur la nomenclature ;
- prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances régionales ;
- suit la mise en place du forfait d'aide à l'équipement informatique du cabinet professionnel dans les conditions définies à l'article 22 ;
- est informée des programmes d'accompagnement mis en place au service des patients ;
- propose des orientations prioritaires pour le développement professionnel continu dans les conditions définies à l'article L. 4021-2 du code de la santé publique pour accompagner notamment la mise en place des dispositifs conventionnels s'attachant à promouvoir et à valoriser l'amélioration de la qualité des soins et favorisant le juste soin dans toutes ses composantes ;
- étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou d'une commission paritaire régionale, tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les sages-femmes et les caisses ; la CPN propose alors une solution pour régler ces difficultés ;
- recueille les résumés des travaux des CPR. Le secrétariat transmet ces résumés aux membres de la CPN ;
- met en œuvre les simplifications administratives visant à aider la sage-femme dans son travail au quotidien en décidant des actions à mener afin d'en assurer la réussite ;
- examine et émet un avis sur tous les projets de modification et création des documents servant de base aux échanges entre l'assurance maladie et les sages-femmes (formulaires, etc.) ;
- analyse tout dysfonctionnement du système SESAM-Vitale et examine les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et l'adaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
- formule des observations sur le cahier des charges SESAM-Vitale et des propositions tendant à l'amélioration du système ;
- suit les procédures informatiques de gestion de la dispense d'avance de frais ou de tout autre dispositif issu de la réglementation ;
- suit les échanges de données dématérialisées entre l'assurance maladie et les sages-femmes adhérant à la présente convention ;
- contribue à l'information des sages-femmes relative à l'application de la convention et toutes nouvelles dispositions qui la modifient.
Article 33.2
Les commissions paritaires régionales
Il est institué dans chaque région, pour l'application de la présente convention, une commission paritaire régionale composée paritairement.
Article 33.2.1
Composition de la commission paritaire régionale
La CPR est composée pour moitié :
- de représentants des caisses d'assurance maladie, qui constituent la section sociale ;
- de représentants de la ou des organisations syndicales représentatives des sages-femmes libérales signataires de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
Chaque section désigne son président.
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 4 représentants titulaires désignés par les organisations syndicales représentatives des sages-femmes libérales et signataires de la présente convention.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seules les sages-femmes libérales adhérant à la présente convention et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance. Les sages-femmes siégeant en CPR doivent exercer à titre principal dans la région concernée.
Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales représentatives des sages-femmes signataires de la présente convention.
La durée du mandat des sages-femmes est celle conférée par le syndicat qu'ils représentent.
La section sociale est composée de 4 représentants titulaires de l'assurance maladie :
Section sociale
- régime général : 3 représentants ;
- régime agricole : 1 représentant.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Une sage-femme exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'annexe 10 de la présente convention.
Article 33.2.2
Mise en place de la commission paritaire régionale
La CPR se réunit autant que de besoin et au minimum deux fois par an.
Le secrétariat est assuré par l'organisme désigné par le directeur coordonnateur de la gestion du risque du régime général. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Article 33.2.3
Rôle de la commission paritaire régionale
La CPR délibère sur les orientations de politique conventionnelle au niveau régional. La CPR est saisie pour avis :
- sur les projets de contrats types conclus par l'ARS ainsi que sur le projet d'arrêté de zonage régional ;
- des demandes de conventionnement dans les zones « sur dotées » en application de l'article 3.3.1 de la présente convention ;
La CPR est chargée notamment des missions suivantes :
- elle facilite l'application de la convention nationale par une concertation permanente sur le plan local entre les caisses et les représentants des sages-femmes ;
- elle est informée des programmes d'accompagnement mis en place au service des patients ;
- elle assure un suivi de l'évolution régionale des dépenses de santé en rapport avec les actes de sages-femmes et analyse ces dépenses au regard des besoins de santé de la population ;
- elle assure le suivi de la mise en place du contact anténatal ;
- elle suit l'évolution de la démographie des sages-femmes sur le territoire régional, notamment par un suivi régulier des mouvements des sages-femmes sur le territoire régional, à ce titre un état des lieux est présenté régulièrement en commission ;
- elle suit et évalue au niveau régional l'impact des mesures d'incitation à l'installation dans les zones très sous-dotées et sous-dotées ;
- elle développe une offre de service et d'accompagnement pour orienter les sages-femmes dans les zones très sous-dotées et sous-dotées en offre de soins en sage-femme ;
- elle étudie les documents statistiques et économiques permettant de mieux identifier dans la région les besoins de santé de la population, d'évaluer le coût des soins, la répartition de l'offre de soins en sage-femme ;
- elle assure un suivi de la qualité des soins de sage-femme, notamment en comparant l'activité des sages-femmes de chaque département de la région avec la moyenne régionale et nationale ;
- elle met en place des actions d'information et/ou de sensibilisation des professionnels sur leur activité, actions qui seront relayées par les caisses ;
- elle transmet à chaque caisse les décisions prises et informations diffusées en CPR.
Elle rend compte périodiquement de ses travaux à la commission paritaire nationale et lui transmet toute étude et proposition qu'elle juge utile. En cas de désaccord, en particulier, sur l'interprétation des textes de la convention ou de la nomenclature (NGAP ou CCAM), elle interroge la commission paritaire nationale. Elle adresse à la CPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur ses activités de l'année en cours.
Article 33.3
Comité départemental de concertation et d'échange
Les partenaires conventionnels s'accordent pour instaurer dans les départements un comité départemental de concertation et d'échange.
Chaque comité est composé de représentants de la caisse, du service médical et de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des sages-femmes libérales et signataires de la présente convention. Pour chacune des parties, sont désignés 4 représentants.
Ce comité se réunit au moins une fois par an.
Il a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une bonne coopération des caisses d'assurance maladie et des représentants de la profession. Il vise également à privilégier les échanges au niveau local entre les représentants de la profession, les caisses et le service médical.
Ce comité n'a pas vocation à se substituer à la CPR, cependant, il est compétent pour transmettre à cette dernière les sujets nécessitant une étude de sa part.
Les membres du comité perçoivent une indemnité de vacation par réunion et une indemnité de déplacement similaires à celles des membres des commissions paritaires.
Article 33.4
Observatoire conventionnel national des sages-femmes
Les partenaires conventionnels s'accordent pour mettre en place un observatoire conventionnel national des sages-femmes, afin d'évaluer la portée du dispositif en termes d'amélioration de l'offre de soins et des conditions d'exercice des sages-femmes exerçant dans ces zones.
Il a pour mission le suivi et l'évaluation des mesures conventionnelles innovantes dans leurs aspects médico-économiques, juridiques ou financiers.
Il mène des études en fonction des données disponibles et des possibilités offertes par les systèmes d'information.
Il évalue la portée du dispositif conventionnel de régulation démographique en termes d'amélioration de l'offre de soins et des conditions d'exercice des sages-femmes libérales exerçant dans les zones déficitaires.
Il s'engage à transmettre les données actualisées du zonage de la DREES.
Il fait un état des lieux chaque année par département des demandes d'installation en zone sur dotées acceptées et refusées, ainsi que des demandes d'installation en zone incitée et des départs en zone incitée.
Il est composé pour moitié de représentants de l'UNCAM et de représentants des organisations syndicales représentatives des sages-femmes libérales et signataires de la présente convention. Sont membres :
- quatre représentants de l'UNCAM ;
- quatre représentants des syndicats représentatifs signataires de la convention nationale. Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Chaque organisation syndicale signataire désigne deux représentants pour siéger à l'observatoire.
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par l'UNCAM, qui a la responsabilité de son fonctionnement administratif.
Les représentants des syndicats de sage-femme, membres de l'observatoire, sont indemnisés forfaitairement, dans les conditions prévues par la convention nationale pour les représentants siégeant à la commission paritaire nationale.
Il se réunit au moins une fois par an et au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 34
Procédures conventionnelles
Les parties signataires sont convenues de définir dans le présent article les situations pour lesquelles une sage-femme qui, dans son exercice, ne respecte pas ses engagements conventionnels, est susceptible de faire l'objet d'un examen de sa situation par les instances paritaires et d'une éventuelle sanction.
Les partenaires conventionnels souhaitent néanmoins que les caisses, les CPR et les professionnels favorisent autant que possible le dialogue et la concertation avant d'entamer une procédure. Ils rappellent que les sanctions conventionnelles visent avant tout à atteindre un changement durable de comportement qui ne serait pas conforme à la convention.
Article 34.1
Non-respect des règles conventionnelles constaté par une caisse
En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par une sage-femme, notamment sur :
- l'application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables ;
- l'utilisation abusive du DE ;
- la facturation d'actes fictifs ;
- la non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;
- la non-inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de la présente convention et de la règlementation ;
- le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
- le non-respect du droit à la dispense d'avance des frais défini dans le cadre de la présente convention ;
- le non-respect des conditions d'exercice spécifique ayant permis le conventionnement à titre dérogatoire en zone « sur-dotée » ainsi que celles prévues à l'article 3.3.3 du présent texte ;
- le non-respect systématique de l'obligation de transmission électronique à l'assurance maladie, prévue par l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations.
La procédure décrite à l'article 34.2 peut être mise en œuvre.
Article 34.2
La procédure
Article 34.2.1
Procédure préalable d'avertissement
Le directeur de la CPAM du lieu d'implantation du lieu d'exercice principal et les directeurs de chacun des organismes des autres régimes membres de l'UNCAM du même ressort géographique qui constatent le non-respect par une sage-femme des dispositions de la présente convention lui adressent un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet avertissement doit comporter l'ensemble des anomalies reprochées au professionnel.
La sage-femme dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cet avertissement pour modifier sa pratique. Dans le cas de non-respect systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, la sage-femme dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique.
Article 34.2.2
Relevé de constatation préalable à la convocation de la CPR
Si, à l'issue d'un délai d'au moins trente jours ou de quatre-vingt-dix jours en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation, à compter de la réception du courrier d'avertissement, il est constaté que la sage-femme n'a pas modifié sa pratique reprochée, le directeur de la CPAM et les directeurs de chacun des organismes des autres régimes membres de l'UNCAM du même ressort géographique, communiquent le relevé des constatations à la sage-femme concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux présidents des deux sections de la CPR.
La CPAM procèdera à ce même envoi et la procédure d'avertissement sera réputée effectuée si, dans un délai de trois ans suivant la réception du courrier d'avertissement non suivi de sanction, la sage-femme a renouvelé les mêmes faits reprochés.
Le relevé des constatations détaille les manquements reprochés à la sage-femme, expose les sanctions encourues et précise les délais de réponse et la possibilité d'entretien et de transmission d'observations écrites prévus aux alinéas suivants.
La sage-femme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou être entendue à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. A cette occasion, la sage-femme peut se faire assister par un avocat et/ou un confrère de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
A l'issue de l'entretien, la caisse dresse un compte-rendu d'entretien signé par le directeur et la sage-femme. La caisse peut décider de mettre fin à la procédure engagée à l'encontre de la sage-femme. Elle doit nécessairement aviser la CPR de l'entretien et l'informer de l'abandon ou de la poursuite de la procédure.
Lorsque les manquements justifient la poursuite de la procédure, la caisse verse aux débats le compte-rendu d'entretien lors de la réunion de la commission paritaire régionale. L'absence de signature de la sage-femme ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Article 34.2.3
Examen par la commission paritaire régionale
Lorsque les manquements reprochés à la sage-femme sont dûment établis, la caisse demande au président de la commission paritaire régionale de réunir celle-ci. Cette réunion est de droit.
Elle doit se tenir dans un délai maximal de soixante jours à compter de la réception des observations de la sage-femme ou de la tenue de l'entretien ou de l'échéance du délai laissé à la sage-femme pour présenter ses observations et/ou être entendue par le directeur de la caisse ou son représentant comme visé à l'article précédent.
Le courrier d'avertissement, le relevé de constatations, les observations de la sage-femme, le compte rendu d'entretien, le cas échéant, et tout document utile sont joints à l'ordre du jour. L'ensemble de ces documents doivent être transmis aux membres de la CPR au moins quinze jours avant la réunion. La sage-femme est informée de la date de la réunion de la commission. La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, la sage-femme peut demander à être entendue par la commission pour fournir les explications qu'elle juge utile.
Elle peut se faire assister, si elle le souhaite, d'une personne de son choix. Elle peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion.
La CPR émet en séance un avis selon les règles de vote définies à l'annexe 10 de la présente convention sur la décision à prendre après avoir entendu l'intéressé le cas échéant.
L'avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au président et au vice-président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception. A l'issue de ces délais, l'avis de la CPR est réputé rendu.
L'avis rendu par la CPR est transmis à la sage-femme.
Article 34.2.4
Décision et notification de la sanction
Une fois l'avis de la CPR rendu ou réputé rendu, le directeur de la CPAM et les directeurs de chacun des organismes des autres régimes membres de l'UNCAM du même ressort géographique arrêtent la décision qui s'impose à la sage-femme et sa date d'application.
Le directeur de la CPAM et les directeurs de chacun des organismes des autres régimes membres de l'UNCAM du même ressort géographique notifient au professionnel l'éventuelle mesure prise à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose la sage-femme pour contester la décision, ainsi que sa date d'entrée en application. Celle-ci ne peut intervenir qu'après un délai de deux mois à compter de la date de notification.
La décision est alors exécutoire.
La sage-femme dispose des voies de recours devant les tribunaux administratifs conformément à l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale.
Article 34.3
Les sanctions susceptibles d'être prononcées
Lorsqu'une sage-femme ne respecte pas les dispositions de la présente convention, elle peut après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 34.2 de la présente convention, encourir une des sanctions suivantes :
- suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis.
Cette suspension peut être temporaire ou prononcée pour la durée d'application de la présente convention (jusqu'à la date de renouvellement de la convention), selon l'importance des griefs.
La mise hors champ de la convention de trois mois ou plus entraîne la suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale à celle de la mise hors convention.
En cas de sursis, la sanction de mise hors convention peut être rendue exécutoire pendant une période de deux ans à compter de sa notification, dès lors que de nouveaux manquements réalisés postérieurement à la notification de la sanction devenue définitive ont été relevés à l'encontre de la sage-femme par la CPR.
Elle peut, dans ce cadre et le cas échéant, se cumuler, avec la sanction prononcée à l'occasion de l'examen de ces nouveaux manquements.
Le sursis ne s'applique pas en cas de suspension de la participation des caisses à la prise en charge des avantages sociaux inhérente à la procédure de mise hors convention.
- suspension de tout ou partie de la participation des caisses, au financement des cotisations sociales du professionnel pour une durée maximale de douze mois ;
- interdiction temporaire ou prononcée pour la durée d'application de la présente convention (jusqu'à la date de renouvellement de la convention), de pratiquer le DE, cette mesure ne pouvant être prononcée qu'en cas de non-respect des règles encadrant la pratique du DE définies dans la présente convention ;
- suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux d'une durée de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, conformément au dernier alinéa de l'article 34.1 de la convention nationale. Dans le cas où ce manquement est de nouveau constaté après qu'une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif, cette sanction peut être portée à six mois de suspension de la participation de l'assurance maladie aux avantages sociaux ;
- dans le cas du non-respect des conditions d'exercice spécifiques ayant permis le conventionnement à titre dérogatoire en zone « sur-dotée » ainsi que celles prévues à l'article 3.3.3 du présent texte, suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel dans cette zone.
Lorsqu'une sage-femme est sanctionnée par une mesure de mise hors convention, elle ne peut se faire remplacer pendant toute la durée de la sanction. Elle ne peut pas non plus exercer en tant que remplaçante d'une sage-femme exerçant à titre libéral et régi par la présente convention.
Article 34.4
Procédure exceptionnelle de déconventionnement
En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d'une plainte pénale par l'organisme de sécurité sociale en application du 3e alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant huit plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de la caisse du lieu d'exercice de la sage-femme peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur de l'UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.
Cette suspension provisoire ne peut excéder trois mois.
Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de la caisse notifie au professionnel, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée et les voies de recours.
Le professionnel dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.
Après réception des observations écrites ou après l'audition du professionnel ou à l'issue du délai de quinze jours, le directeur de la caisse dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la suspension au professionnel par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Simultanément, le directeur de la caisse engage la procédure de déconventionnement dans les conditions définies à l'article 34.2. Le préalable de l'avertissement décrit à l'article 34.2.1 ne s'applique pas à cette procédure.
Le professionnel dont le conventionnement a été suspendu dans ce cadre peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la Caisse devant le tribunal administratif.
Article 34.5
Condamnation par une instance ordinale ou judiciaire
Lorsque le conseil de l'ordre des sages-femmes ou une juridiction a prononcé, à l'égard d'une sage-femme :
- une sanction devenue définitive d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
- une sanction devenue définitive d'interdiction d'exercer ;
- une peine effective d'emprisonnement.
La sage-femme se trouve placée de fait et simultanément hors de la convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire ou de la mesure de liquidation judiciaire, et pour la même durée.
Le directeur de la caisse informe le professionnel de sa situation par rapport à la convention. Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du professionnel l'une des mesures prévues à l'article 34.3 de la présente convention en application de la procédure décrite aux articles 34 et suivants.
Article 34.6
Continuité des procédures initiées avant l'entrée en vigueur du présent accord
Les procédures conventionnelles en cours à la date d'entrée en vigueur du présent texte sont examinées au regard des dispositions dudit texte. Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur du présent texte s'appliquent jusqu'à leur terme.
Fait à Paris, le 2018.
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