JORF n°0183 du 10 août 2018

En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les sages-femmes libérales conventionnées selon les modalités suivantes :

Article 24
Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

Les sages-femmes libérales conventionnées doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
La participation des caisses dont les modalités de calcul sont détaillées à l'annexe 8 du présent texte est assise :

- d'une part, sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires tiré de l'activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;
- d'autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des sages-femmes, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les sages-femmes et ces structures.

La hauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les sages-femmes soit de 0,1 % de l'assiette de participation définie au présent article.

Article 25
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse

La participation des caisses au financement de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les sages-femmes libérales conventionnées est fixée aux deux tiers du montant de la dite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.

Article 26
Modalités de versement

La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement sur leur appel.
Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations sociales des sages-femmes libérales est réparti entre les régimes d'assurance maladie selon la part de chacun de ces régimes dans les dépenses d'assurance maladie obligatoire.


Historique des versions

Version 1

En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires à la convention conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les sages-femmes libérales conventionnées selon les modalités suivantes :

Article 24

Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

Les sages-femmes libérales conventionnées doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

La participation des caisses dont les modalités de calcul sont détaillées à l'annexe 8 du présent texte est assise :

- d'une part, sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires tiré de l'activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;

- d'autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des sages-femmes, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les sages-femmes et ces structures.

La hauteur de la participation de l'assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les sages-femmes soit de 0,1 % de l'assiette de participation définie au présent article.

Article 25

Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse

La participation des caisses au financement de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, prévue à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les sages-femmes libérales conventionnées est fixée aux deux tiers du montant de la dite cotisation, tel que fixé par le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 publié au Journal officiel du 11 octobre 2008.

Article 26

Modalités de versement

La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement sur leur appel.

Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations sociales des sages-femmes libérales est réparti entre les régimes d'assurance maladie selon la part de chacun de ces régimes dans les dépenses d'assurance maladie obligatoire.