JORF n°0180 du 7 août 2018

Par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 juillet 2018, et après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 4 juillet 2018 et de l'Union nationale des professionnels de santé en date du 12 juillet 2018, le taux de participation de l'assuré prévu au 15° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
L'application effective du nouveau taux de participation de l'assuré aux allergènes préparés spécialement pour un seul individu prendra effet à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de ce taux.


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Version 1

Par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 juillet 2018, et après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 4 juillet 2018 et de l'Union nationale des professionnels de santé en date du 12 juillet 2018, le taux de participation de l'assuré prévu au 15° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.

L'application effective du nouveau taux de participation de l'assuré aux allergènes préparés spécialement pour un seul individu prendra effet à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur de ce taux.