JORF n°0264 du 11 novembre 2017

Par décision du 17 octobre 2017, la Commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté les dispositions suivantes :

Article 1er

L'article 52 précité (annexe 1) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé figurent respectivement aux chapitre I et II de l'annexe 1 du présent article. Le régime de retraite complémentaire des agents de droit public des Compagnies Consulaires figure en annexe 2 du présent article. Le régime de retraite supplémentaire des agents de droit public des Compagnies consulaires ouvert jusqu'au 30 juin 1996 figure en annexe 3 du présent article. La gestion de cette région est confiée à l'IGRS CNRCC. »

Article 2

La CPN modifie l'annexe 1 à l'article 52 relative au régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé telle qu'elle se présente en annexe 2 :

- le chapitre I concerne l'accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire (décès - incapacité de travail - invalidité - infirmité à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires) ;
- le chapitre II concerne l'accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires.

Article 3

La CPN adopte le tableau récapitulant les observations de la direction générale des entreprises concernant le statut du personnel administratif des CCI tel qu'il se présente en annexe 3.
Article 6.2.4.1 du chapitre 2 du titre I du statut portant sur les accords conclus en CPN
L'article 6.2.4.1 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Règlement intérieur du personnel : dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque CPR adopte suivant un modèle type établi par CCI France, un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou départementales qui lui sont rattachées.
Tout règlement intérieur ainsi que ses modifications doit faire l'objet d'une transmission à CCI France dans les 10 jours suivants son adoption ».
Article 26 B du chapitre 4 du titre I du statut portant sur l'autorisation du travail à temps partiel
Il est ajouté à l'article 26 B précité : « modifié par la CPN du 22 septembre 2014 ».
Article 35-3 du chapitre 6 du titre I du statut portant sur le revenu de remplacement
Les mots : « l'article L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5424-1 ».
Article 43 du chapitre 3 du titre II du statut portant sur les cas de cessation de fonctions
Les mots du 4° de l'article 43 du chapitre 3 du titre II du statut : « et justifie, depuis six mois au moins à cette date, de la durée d'assurance visée au 2e alinéa de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au présent statut » sont supprimés.
Article 50 du titre V du statut portant sur les mesures transitoires
Il est ajouté après le dernier alinéa de l'article 50 les dispositions suivantes, adoptées par la CPN du 27 octobre 2010 : « CCI de Mayotte : obligation d'appliquer le statut à ses agents administratifs de façon progressive pour toutes les dispositions ayant un impact financier dans un délai raisonnable, au maximum de 10 ans, eu égard aux contraintes juridiques et matérielles locales. La CPN procèdera à un point d'étape avant l'expiration d'un délai de 5 ans ».
Article 50 ter du titre V du statut portant sur la titularisation des personnels employés hors statut
L'article 50 ter précité est supprimé.
Article 53 du titre V du statut portant sur les conditions d'application du statut
L'article 53 précité est supprimé.
Article 55 du titre V du statut portant sur les mesures relatives aux formateurs et enseignants
L'article 55 précité est supprimé.
Article 57 du titre V portant sur des dispositions transitoires : AA : création temporaire des commissions paritaires locales interconsulaires de région
L'article 57 précité est supprimé.

- Annexe 4 à l'article 28 du statut : accord relatif à la mobilité géographique des agents consulaires

Il est ajouté les mots : « modifié par ».

- Annexe 5 à l'article 28 du statut : accord relatif à la mutation géographique à l'initiative de l'employeur

Il est ajouté les mots : « modifié par ».

- Annexe à l'article 53 du statut portant sur les modalités de mises en œuvre de la décision de l'uniformisation de la valeur du point dans le réseau consulaire

L'annexe à l'article 53 précitée est supprimée.

- Annexe 1 à l'article 54-2 portant sur le congé de fin d'activité

L'annexe 1 à l'article 54-2 précitée est supprimée.

Article 4

L'article 20 précité (annexe 4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant annuel des primes versées fait l'objet d'une communication et d'un débat en Commission Paritaire Régionale sur leurs modalités d'attribution comportant au moins :

- le montant global ;
- la répartition par motif ;
- la répartition hommes / femmes ;
- la répartition par niveau d'emplois (tel que définis par l'accord méthodologique d'expérimentation et de mise en œuvre de la classification nationale des emplois).

Des modalités d'information complémentaires peuvent être déterminées en CPR.
Les responsables hiérarchiques expliqueront les motifs d'attribution des primes ainsi que leur montant, notamment lors de l'entretien professionnel. »

Article 5

La CPN modifie les articles 30, 31 et 32 du statut (annexe 5) :
Article 30 : maladies et accidents survenus à raison du service
L'article 30 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tout agent victime d'un accident ou d'une maladie survenus à raison du service, dûment constaté par un arrêt de travail (CERFA) et contre-visite s'il y a lieu et percevant à ce titre des indemnités journalières (en cas d'incapacité temporaire professionnelle) ou des rentes (en cas d'incapacité permanente professionnelle) de la sécurité sociale au titre de la législation sur l'assurance des accidents du travail, de trajet et des maladies professionnelles, la CCI employeur complète les prestations légales nettes, à hauteur de 100% de sa rémunération mensuelle nette, pendant toute la durée de l'arrêt de travail et du versement des prestations de la sécurité sociale.
Aucune indemnité complémentaire de la CCI employeur concernée n'est due au titre du présent article si l'arrêt de travail est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée. »
Article 31 : maladies et accidents survenus en dehors du service
Article 31.1 : incapacité temporaire totale de travail de trois mois au plus, continus ou discontinus sur une période de 12 mois consécutifs
L'article 31.1 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'incapacité temporaire de travail d'une durée continue ou discontinue de trois mois au plus, résultant d'une maladie d'origine non professionnelle ou d'un accident survenu en dehors du service, dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA) et contre-visite s'il y a lieu, pour tout agent titulaire, en stage probatoire ou relevant du titre IV du statut, la CCI employeur complète les indemnités légales nettes à hauteur de 100 % de la rémunération mensuelle nette, pendant une période de trois mois au plus.
La garantie de maintien de rémunération indiquée ci-dessus cesse dès que l'intéressé totalise trois mois d'arrêt de travail, c'est-à-dire 90 jours calendaires, continus ou discontinus pendant douze mois consécutifs à compter de la date de départ du nouvel arrêt de travail sur cette période.
La garantie de maintien de rémunération susvisée s'entend déduction faite des indemnités journalières nettes que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale au titre de la législation sur l'assurance maladie et/ou des indemnités versées par les caisses complémentaires.
Au-delà de trois mois d'arrêts continus, la CCI employeur maintient la rémunération des agents concernés conformément à l'article 31-2 du présent statut. »
Article 31.2 : prolongation de l'incapacité temporaire de travail au-delà de trois mois continus et jusqu'à six mois continus
L'article 31.2 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'incapacité temporaire de travail d'une durée de plus de trois mois continus et jusqu'à six mois continus résultant d'une maladie d'origine non professionnelle ou d'un accident survenu en dehors du service, dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA) et contre-visite s'il y a lieu, pour tout agent titulaire, en stage probatoire ou relevant du titre IV du statut, la CCI employeur complète les indemnités journalières que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale au titre de la législation sur l'assurance maladie et/ou des indemnités versées par les caisses complémentaires, à concurrence de la moitié de la rémunération mensuelle nette limitée à la tranche A de la rémunération au sens de la sécurité sociale.
Au-delà de 6 mois d'arrêt consécutifs, la CCI employeur ne verse plus d'indemnités complémentaires.
Lorsque, dans le cadre des articles 31.1 et 31.2 du statut, les indemnités légales sont réduites sur décision de la sécurité sociale pour des raisons tenant au non-respect par le collaborateur concerné des délais légaux de transmission des avis d'arrêt de travail à la sécurité sociale, la CCI employeur réduit le montant des indemnités complémentaires qu'elle verse au titre de maintien de la rémunération en application des articles susvisés, à due concurrence. »
Article 32.1 : Affections de longue durée
L'article 32.1 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tout agent titulaire, stagiaire ou relevant du titre IV du statut atteint d'une affection de longue durée au titre de la législation sur l'assurance maladie, dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA) et contre-visite s'il y a lieu, la CCI employeur complète les indemnités légales nettes à hauteur de 100 % de la rémunération mensuelle nette, limitée à la tranche A de la rémunération au sens de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de trois ans.
La garantie de maintien de rémunération susvisée s'entend déduction faite des indemnités journalières nettes que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale au titre de la législation sur l'assurance maladie et/ou des indemnités versées par les caisses complémentaires. »
Article 32-5 : règle de calcul
Il est inséré dans le statut un nouvel article 32-5 :
« En tout état de cause, les maintiens de rémunération prévus au présent chapitre V ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes natures, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident (survenu à raison ou en dehors du service), un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant la période considérée. »

Article 6

- Approbation des comptes 2016

En application de l'article 5 de l'annexe 2 à l'article 54-2 du statut, la CPN émet un avis favorable sur la gestion 2016 du fonds consulaire pour l'emploi.

- Modification de l'article 2 de l'annexe 2 à l'article 54-2 du statut

La CPN modifie l'article 2 de l'annexe 2 à l'article 54-2 précité (annexe 6).
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe 2 à l'article 54-2 du statut est remplacée par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er juillet 2008, la cotisation du FCPE est suspendue jusqu'au 31 décembre 2019. »

Article 7

La CPN modifie l'annexe 1 à l'article 6 précitée (annexe 7).


Historique des versions

Version 1

Par décision du 17 octobre 2017, la Commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté les dispositions suivantes :

Article 1er

L'article 52 précité (annexe 1) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les régimes de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé figurent respectivement aux chapitre I et II de l'annexe 1 du présent article. Le régime de retraite complémentaire des agents de droit public des Compagnies Consulaires figure en annexe 2 du présent article. Le régime de retraite supplémentaire des agents de droit public des Compagnies consulaires ouvert jusqu'au 30 juin 1996 figure en annexe 3 du présent article. La gestion de cette région est confiée à l'IGRS CNRCC. »

Article 2

La CPN modifie l'annexe 1 à l'article 52 relative au régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé telle qu'elle se présente en annexe 2 :

- le chapitre I concerne l'accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire (décès - incapacité de travail - invalidité - infirmité à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires) ;

- le chapitre II concerne l'accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les compagnies consulaires.

Article 3

La CPN adopte le tableau récapitulant les observations de la direction générale des entreprises concernant le statut du personnel administratif des CCI tel qu'il se présente en annexe 3.

Article 6.2.4.1 du chapitre 2 du titre I du statut portant sur les accords conclus en CPN

L'article 6.2.4.1 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Règlement intérieur du personnel : dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque CPR adopte suivant un modèle type établi par CCI France, un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou départementales qui lui sont rattachées.

Tout règlement intérieur ainsi que ses modifications doit faire l'objet d'une transmission à CCI France dans les 10 jours suivants son adoption ».

Article 26 B du chapitre 4 du titre I du statut portant sur l'autorisation du travail à temps partiel

Il est ajouté à l'article 26 B précité : « modifié par la CPN du 22 septembre 2014 ».

Article 35-3 du chapitre 6 du titre I du statut portant sur le revenu de remplacement

Les mots : « l'article L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5424-1 ».

Article 43 du chapitre 3 du titre II du statut portant sur les cas de cessation de fonctions

Les mots du 4° de l'article 43 du chapitre 3 du titre II du statut : « et justifie, depuis six mois au moins à cette date, de la durée d'assurance visée au 2e alinéa de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au présent statut » sont supprimés.

Article 50 du titre V du statut portant sur les mesures transitoires

Il est ajouté après le dernier alinéa de l'article 50 les dispositions suivantes, adoptées par la CPN du 27 octobre 2010 : « CCI de Mayotte : obligation d'appliquer le statut à ses agents administratifs de façon progressive pour toutes les dispositions ayant un impact financier dans un délai raisonnable, au maximum de 10 ans, eu égard aux contraintes juridiques et matérielles locales. La CPN procèdera à un point d'étape avant l'expiration d'un délai de 5 ans ».

Article 50 ter du titre V du statut portant sur la titularisation des personnels employés hors statut

L'article 50 ter précité est supprimé.

Article 53 du titre V du statut portant sur les conditions d'application du statut

L'article 53 précité est supprimé.

Article 55 du titre V du statut portant sur les mesures relatives aux formateurs et enseignants

L'article 55 précité est supprimé.

Article 57 du titre V portant sur des dispositions transitoires : AA : création temporaire des commissions paritaires locales interconsulaires de région

L'article 57 précité est supprimé.

- Annexe 4 à l'article 28 du statut : accord relatif à la mobilité géographique des agents consulaires

Il est ajouté les mots : « modifié par ».

- Annexe 5 à l'article 28 du statut : accord relatif à la mutation géographique à l'initiative de l'employeur

Il est ajouté les mots : « modifié par ».

- Annexe à l'article 53 du statut portant sur les modalités de mises en œuvre de la décision de l'uniformisation de la valeur du point dans le réseau consulaire

L'annexe à l'article 53 précitée est supprimée.

- Annexe 1 à l'article 54-2 portant sur le congé de fin d'activité

L'annexe 1 à l'article 54-2 précitée est supprimée.

Article 4

L'article 20 précité (annexe 4) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant annuel des primes versées fait l'objet d'une communication et d'un débat en Commission Paritaire Régionale sur leurs modalités d'attribution comportant au moins :

- le montant global ;

- la répartition par motif ;

- la répartition hommes / femmes ;

- la répartition par niveau d'emplois (tel que définis par l'accord méthodologique d'expérimentation et de mise en œuvre de la classification nationale des emplois).

Des modalités d'information complémentaires peuvent être déterminées en CPR.

Les responsables hiérarchiques expliqueront les motifs d'attribution des primes ainsi que leur montant, notamment lors de l'entretien professionnel. »

Article 5

La CPN modifie les articles 30, 31 et 32 du statut (annexe 5) :

Article 30 : maladies et accidents survenus à raison du service

L'article 30 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour tout agent victime d'un accident ou d'une maladie survenus à raison du service, dûment constaté par un arrêt de travail (CERFA) et contre-visite s'il y a lieu et percevant à ce titre des indemnités journalières (en cas d'incapacité temporaire professionnelle) ou des rentes (en cas d'incapacité permanente professionnelle) de la sécurité sociale au titre de la législation sur l'assurance des accidents du travail, de trajet et des maladies professionnelles, la CCI employeur complète les prestations légales nettes, à hauteur de 100% de sa rémunération mensuelle nette, pendant toute la durée de l'arrêt de travail et du versement des prestations de la sécurité sociale.

Aucune indemnité complémentaire de la CCI employeur concernée n'est due au titre du présent article si l'arrêt de travail est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée. »

Article 31 : maladies et accidents survenus en dehors du service

Article 31.1 : incapacité temporaire totale de travail de trois mois au plus, continus ou discontinus sur une période de 12 mois consécutifs

L'article 31.1 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'incapacité temporaire de travail d'une durée continue ou discontinue de trois mois au plus, résultant d'une maladie d'origine non professionnelle ou d'un accident survenu en dehors du service, dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA) et contre-visite s'il y a lieu, pour tout agent titulaire, en stage probatoire ou relevant du titre IV du statut, la CCI employeur complète les indemnités légales nettes à hauteur de 100 % de la rémunération mensuelle nette, pendant une période de trois mois au plus.

La garantie de maintien de rémunération indiquée ci-dessus cesse dès que l'intéressé totalise trois mois d'arrêt de travail, c'est-à-dire 90 jours calendaires, continus ou discontinus pendant douze mois consécutifs à compter de la date de départ du nouvel arrêt de travail sur cette période.

La garantie de maintien de rémunération susvisée s'entend déduction faite des indemnités journalières nettes que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale au titre de la législation sur l'assurance maladie et/ou des indemnités versées par les caisses complémentaires.

Au-delà de trois mois d'arrêts continus, la CCI employeur maintient la rémunération des agents concernés conformément à l'article 31-2 du présent statut. »

Article 31.2 : prolongation de l'incapacité temporaire de travail au-delà de trois mois continus et jusqu'à six mois continus

L'article 31.2 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'incapacité temporaire de travail d'une durée de plus de trois mois continus et jusqu'à six mois continus résultant d'une maladie d'origine non professionnelle ou d'un accident survenu en dehors du service, dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA) et contre-visite s'il y a lieu, pour tout agent titulaire, en stage probatoire ou relevant du titre IV du statut, la CCI employeur complète les indemnités journalières que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale au titre de la législation sur l'assurance maladie et/ou des indemnités versées par les caisses complémentaires, à concurrence de la moitié de la rémunération mensuelle nette limitée à la tranche A de la rémunération au sens de la sécurité sociale.

Au-delà de 6 mois d'arrêt consécutifs, la CCI employeur ne verse plus d'indemnités complémentaires.

Lorsque, dans le cadre des articles 31.1 et 31.2 du statut, les indemnités légales sont réduites sur décision de la sécurité sociale pour des raisons tenant au non-respect par le collaborateur concerné des délais légaux de transmission des avis d'arrêt de travail à la sécurité sociale, la CCI employeur réduit le montant des indemnités complémentaires qu'elle verse au titre de maintien de la rémunération en application des articles susvisés, à due concurrence. »

Article 32.1 : Affections de longue durée

L'article 32.1 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour tout agent titulaire, stagiaire ou relevant du titre IV du statut atteint d'une affection de longue durée au titre de la législation sur l'assurance maladie, dûment constatée par un arrêt de travail (CERFA) et contre-visite s'il y a lieu, la CCI employeur complète les indemnités légales nettes à hauteur de 100 % de la rémunération mensuelle nette, limitée à la tranche A de la rémunération au sens de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de trois ans.

La garantie de maintien de rémunération susvisée s'entend déduction faite des indemnités journalières nettes que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale au titre de la législation sur l'assurance maladie et/ou des indemnités versées par les caisses complémentaires. »

Article 32-5 : règle de calcul

Il est inséré dans le statut un nouvel article 32-5 :

« En tout état de cause, les maintiens de rémunération prévus au présent chapitre V ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes natures, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident (survenu à raison ou en dehors du service), un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant la période considérée. »

Article 6

- Approbation des comptes 2016

En application de l'article 5 de l'annexe 2 à l'article 54-2 du statut, la CPN émet un avis favorable sur la gestion 2016 du fonds consulaire pour l'emploi.

- Modification de l'article 2 de l'annexe 2 à l'article 54-2 du statut

La CPN modifie l'article 2 de l'annexe 2 à l'article 54-2 précité (annexe 6).

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe 2 à l'article 54-2 du statut est remplacée par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er juillet 2008, la cotisation du FCPE est suspendue jusqu'au 31 décembre 2019. »

Article 7

La CPN modifie l'annexe 1 à l'article 6 précitée (annexe 7).