JORF n°0078 du 2 avril 2022

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Interdiction de pêche et de commercialisation de la dorade rose et de la sole dans certaines zones pour les navires adhérents au FROM Nord en 2022

Résumé Les bateaux du FROM Nord ne peuvent plus pêcher ni vendre de la dorade rose et de la sole dans certaines zones et doivent signaler toute prise involontaire.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1° Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII aux navires adhérents au FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII aux navires adhérents au FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, est interdite.
2° Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1° Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII aux navires adhérents au FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2022.

La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII aux navires adhérents au FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, est interdite.

2° Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VII h, j et k aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2022.

La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j et k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j et k par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.