Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs dans les zones VI, VII, VIII, est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche de la dorade rose est donc interdite dans les zones VI, VII, VIII pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorades rose pêchées après cette interdiction sont également interdits dans les zones VI, VII, VIII pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs dans les zones VII h, VII j et VII k, est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche de la plie est donc interdite dans les zones VII h, VII j et VII k pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plies pêchées après cette interdiction sont également interdits dans les zones VII h, VII j et VII k pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs. - Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine dans les zones VII f et VII g, est réputé épuisé pour l'année 2015.
La pêche de la plie est donc interdite dans les zones VII f et VII g pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie pêchée dans les zones VII f et VII g après cette interdiction sont également interdits aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs d'Aquitaine.
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