JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de hareng (Clupea harengus), attribué dans les zones IVc, VIId aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de hareng est donc interdite en zones IVc, VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
  2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM IIa, IIIb, c, d, IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de maquereau est donc interdite en zones IIa, IIIb, c, d, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
  3. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de maquereau est donc interdite en zones IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
  4. Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué dans les zones CIEM II, IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de raies est donc interdite en zones II, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones II, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones II, IV, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  5. Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué dans la zone VIId aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.
    La pêche de raies est donc interdite en zone VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zone VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zone VIId, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.

Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de hareng (Clupea harengus), attribué dans les zones IVc, VIId aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de hareng est donc interdite en zones IVc, VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de hareng, pêché après cette interdiction en zones IVc, VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

  1. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM IIa, IIIb, c, d, IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de maquereau est donc interdite en zones IIa, IIIb, c, d, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIb, c, d, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

  1. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de maquereau est donc interdite en zones IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

  1. Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué dans les zones CIEM II, IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de raies est donc interdite en zones II, IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones II, IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones II, IV, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.

  1. Le sous-quota de raies (Rajiformes), attribué dans la zone VIId aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de raies est donc interdite en zone VIId pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zone VIId par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, sont également interdits.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zone VIId, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.