JORF n°0242 du 16 octobre 2021

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM VIIb, c, e-k, VIII, IX, X aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM VIIb, c, e-k, VIII, IX, X pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIb, c, e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIb, c, e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM IIa et IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM IIa et IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa et IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa et IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

  1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM Vb, VIa-c aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM Vb, VIa-c pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa-c par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa-c par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :

1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM VIIb, c, e-k, VIII, IX, X aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM VIIb, c, e-k, VIII, IX, X pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIb, c, e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM VIIb, c, e-k, VIII, IX, X par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

2. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM IIa et IV aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM IIa et IV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa et IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa et IV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

3. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM Vb, VIa-c aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2021.

La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM Vb, VIa-c pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa-c par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa-c par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.